Refusal to Suspend Denial of Residency Permit Renewal Following Civil Union Dissolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residency permit, previously granted based on a civil union with a national, was refused renewal by the prefect sought an urgent suspension of this decision. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, finding that while his status became irregular following the end of his civil union, his precarious employment, consisting of intermittent interim work providing minimum wage income, was insufficient to establish a serious and immediate threat to his integration that would justify suspending the administrative act prior to a ruling on the prerequisite administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, article R. 522-1 du même code; Refusal to Suspend Denial of Residency Permit Renewal Following Civil Union Dissolution: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code, finding that while his status became irregular following the end of his civil union, his precarious employment, consisting of intermittent interim work providing minimum wage income, was insufficient to establish a serious and immediate threat to his integration that would justify suspending the administrative act prior to a ruling on the prerequisite administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
Cited by the President to designate the council member to rule on the preliminary injunction requests.
The main provision governing the conditions (urgency and serious doubt) for suspending an administrative decision, which was analyzed regarding urgency.
Cited regarding the requirement to justify urgency in a request for urgent measures (référé).
Cited in the dispositive implicitly through the rejection of related claims, although the operative part only states the rejection of claims under this article.
Texte complet
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours l'audience publique du 31 août 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
- les observations de Me Lejosne substituant Me Benveniste pour M. B en sa présence.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui soutient être entré en France au cours de l'année 2016 a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au mois d'août 2021 en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. A la suite de sa demande de renouvellement, le préfet la Loire-Atlantique a, par décision du 7 juillet 2023, dont le requérant demande la suspension par la présente requête, refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière alors qu'il réside en France depuis 2016 et que cela entraînera une situation de précarité alors qu'il a accompli d'importants efforts d'intégration notamment professionnelle. Toutefois, si contrairement à ce que soutient le préfet en défense la présence de l'intéressé sur le territoire semble établie depuis l'automne 2018 il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a été en situation régulière qu'en considération de son pacte civil de solidarité dont il est constant qu'il a pris fin alors que son activité professionnelle ne se compose que de missions d'intérim hétérogènes qui, si elles lui permettent de percevoir régulièrement des revenus équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne sont pas suffisantes pour établir l'atteinte grave et immédiate à son intégration notamment par le travail. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus contesté ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B afin d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311917