Resident Permit Application Followed by Favorable Decision After Initial Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior extension of instruction permit had expired, sought provisional legal aid and the suspension of the administrative decision implicitly refusing her resident permit, arguing an urgent need and a serious doubt regarding the legality of the implicit rejection following repeated unanswered inquiries to the prefecture. However, the court granted provisional legal aid, but ruled that there was no longer a need to rule on the suspension request because, subsequent to the filing, the administrative authority provided the applicant with both a favorable decision on her resident permit application and a renewed extension of instruction, confirming the permit was being manufactured, leading the court to only rule on the associated costs recoverable under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Resident Permit Application Followed by Favorable Decision After Initial Refusal: However, the court granted provisional legal aid, but ruled that there was no longer a need to rule on the suspension request because, subsequent to the filing, the administrative authority provided the applicant with both a favorable decision on her resident permit application and a renewed extension of instruction, confirming the permit was being manufactured, leading the court to only rule on the associated costs recoverable under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees.
The court explicitly states that no ruling is necessary on the conclusions presented under this article (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Pere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus.
Il soutient que Mme B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction et que sa carte de résident, valable du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2033, est en cours de fabrication.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2023, Mme B, prend acte du non-lieu à statuer et maintient ses demandes relatives aux frais d'instance.
Vu :
- la requête n° 2311910, enregistrée le 24 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite objet du présent référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renault a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 novembre 2023 en présence de Mme Goossens, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. Elle a déposé une demande de carte de résident auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 2 janvier 2023 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 1er juillet 2023, qui n'a pas été renouvelée à son échéance non plus qu'une carte de résident ne lui a été remise. Elle a contacté à plusieurs reprises les services préfectoraux et n'a reçu aucune réponse. Elle a donc considéré que sa demande de délivrance de carte de résident avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis et a demandé au tribunal la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à sa disposition, sur son compte figurant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une autorisation de prolongation d'instruction et une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de résident, l'informant que celle-ci était en cours de fabrication.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis à la disposition de Mme B, sur son compte figurant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de décision favorable à sa demande de délivrance d'une carte de résident, laquelle a été mise en fabrication et sera valable jusqu'au 24 octobre 2033.
5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. La présente ordonnance admet Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pere, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.