Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit receipt and resume processing their underlying residence permit application, arguing urgency and utility. The court denied the request because the applicant's initial residence permit renewal application had been classified as closed due to missing documents by administrative decision, meaning the requested injunction to schedule an appointment would effectively obstruct the execution of that prior administrative decision, which is impermissible under the terms of the Article L. 521-3 emergency procedure unless preventing grave peril, which was not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: 521-3 of the administrative justice code to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal of their residence permit receipt and resume processing their underlying residence permit application, arguing urgency and utility. The court denied the request because the applicant's initial residence permit renewal application had been classified as closed due to missing documents by administrative decision, meaning the requested injunction to schedule an appointment would effectively obstruct the execution of that prior administrative decision, which is impermissible under the terms of the Article L. 521-3 emergency procedure unless preventing grave peril, which was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, which results from the application of the grounds discussed.
This article was the legal basis upon which the initial request for an urgent measure was founded, leading to its dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. A a été classée sans suite pour défaut de pièces, par une décision du
6 avril 2022 révélée par un courriel du 8 décembre 2022 et un courrier du 14 mars 2023 des services de la préfecture de police qui invitaient par ailleurs l'intéressé à redéposer un dossier complet, ce qu'il n'allègue pas avoir fait. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme ayant été rejetée, et ne saurait de ce fait être ordonnée par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.