Legislator Jurisprudence & Législation
2311901 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection of Residence Request Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2311901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Moroccan national born in 1958, requested exceptional admission to stay based on specific administrative code provisions, which was implicitly rejected by the prefect after four months of silence; the court annulled this implicit rejection because the administration failed to provide the grounds for the decision within the one-month period requested by the applicant following the implicit rejection, as mandated by administrative procedure law, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Rejection of Residence Request Due to Lack of Stated Grounds: M. A, ressortissant marocain né en 1958, a sollicité le 19 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement durée minimale de séjour réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant marocain né en 1958, a sollicité le 19 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly cancels the implicit decision rejecting the residency permit application, which forms the main operative part of the judgment.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the residency permit application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly cancels the implicit decision rejecting the residency permit application, which forms the main operative part of the judgment.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the residency permit application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête n'appelle aucune observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,

- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né en 1958, a sollicité le 19 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a considéré cette demande comme implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 25 juin 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 juin 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour reçue le 22 février 2023. Dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, les moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il implique en revanche le réexamen de la situation de l'intéressé. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée M. A, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

M. Viain, premier conseiller ;

Mme Froc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUONLa greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2311901