Legislator Jurisprudence & Législation
2311901 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2311901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, admitted to provisional legal aid, sought the annulment of a prefectural decision that refused her exceptional residence permit under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, alongside an order to leave the territory, arguing the refusal was based on incompetence, insufficient reasoning, a failure to examine her situation, and a manifest error of assessment regarding her employment and personal ties, as well as a violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding the signatory competent, the decision adequately motivated, the applicant's situation duly examined, and holding that her part-time employment and recent relationship did not constitute the "exceptional motives" or "humanitarian considerations" required under Article L. 435-1, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with her private and family life under Article 8, thus validating the subsequent expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residence Permit and Expulsion Order Upheld: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, alongside an order to leave the territory, arguing the refusal was based on incompetence, insufficient reasoning, a failure to examine her situation, and a manifest error of assessment regarding her employment and personal ties, as well as a violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding the signatory competent, the decision adequately motivated, the applicant's situation duly examined, and holding that her part-time employment and recent relationship did not constitute the "exceptional motives" or "humanitarian considerations" required under Article L. 435-1, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with her private and family life under Article 8, thus validating the subsequent expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire droit d'asile expulsion préfectorale décision étrangère expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the application (the main order of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application (the main order of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, et des pièces complémentaires du 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; à défaut de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

17 avril 2023.

Par une ordonnance en date du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023 à 12 heures.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise,

- et les observations de Me Hubert substituant Me Victor pour la requérante.

Une note en délibéré a été enregistrée le 12 septembre 2023 pour Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante mauritanienne, née le 29 octobre 1994, entrée sur le territoire français le 12 juillet 2016, a, le 11 juillet 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration. Le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. En particulier, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas son expérience professionnelle en France, ni le décès de son père, ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation par le préfet. Le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. D'une part, Mme A fait valoir qu'elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Instan services à la personne en qualité de garde d'enfant et d'aide-ménagère dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2020 à temps partiel, ainsi qu'un autre contrat à durée indéterminée avec la société Briance depuis septembre 2021, également à temps partiel, en qualité d'agent de service. Toutefois, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, notamment eu égard à la faible ancienneté de la période d'activité dont elle se prévaut, l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Mauritanie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses frères et l'une de ses sœurs. Si elle se prévaut d'une relation avec un ressortissant français, celle-ci est très récente et en outre la requérante n'établit pas l'existence d'une vie commune. Dès lors, le préfet a pu estimer que sa situation ne relevait pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

12. En dernier lieu, Mme A qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû examiner d'office sa demande au regard de celles-ci, même s'il lui était loisible de le faire. Le moyen peut être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Victor.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2311901