Departmental Council v. Petitioner Regarding Forfait Améthyste Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision refusing the "forfait Améthyste" social benefit and requested the relevant authority be ordered to re-examine the application, arguing their income did not justify the refusal. However, the administrative court determined that the appeal became moot and issued no ruling on the merits because the departmental council subsequently granted the petitioner the requested benefit during the pendency of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Departmental Council v. Petitioner Regarding Forfait Améthyste Refusal: However, the administrative court determined that the appeal became moot and issued no ruling on the merits because the departmental council subsequently granted the petitioner the requested benefit during the pendency of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the application because it became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 2023 et 17 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer l'aide " forfait Améthyste " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande.
Il soutient que son revenu fiscal n'est pas suffisamment élevé pour faire obstacle à ce que le bénéfice de l'aide " forfait Améthyste " lui soit accordé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le département conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il a accordé au requérant le " forfait Améthyste " à compter du 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu en cours d'instance le bénéfice de l'aide " forfait Améthyste " que lui avait refusé le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, sa requête est devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayT. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.