Visa Issuance Following Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the refusal of a long-stay study visa issued by a French consular authority and to compel the Minister of the Interior to re-examine the request. Following the filing of the request, the Minister informed the court that instructions had been given to issue the requested visa based on new supporting documents submitted by the petitioner, rendering the requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Following Administrative Review: Following the filing of the request, the Minister informed the court that instructions had been given to issue the requested visa based on new supporting documents submitted by the petitioner, rendering the requests for suspension and injunction moot. Consequently, the court determined there was no longer any need to rule on the suspension and injunction claims but ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.
This article dictates that no ruling is necessary on the requests for suspension and injunction, effectively disposing of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2311896, complétée par des productions de pièces les 23 août 2023 et 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'au vu des nouvelles pièces, jointes au recours, justifiant des ressources dont dispose l'intéressé, instruction a été donnée au poste consulaire à Alger de délivrer le visa sollicité par M. B.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2023, M. B prend note de l'engagement du ministre de lui délivrer le visa, relève que la note diplomatique invoquée n'est pas produite, indique qu'il a rendez-vous le 5 septembre 2023 et maintien sa demande relative aux frais liés au litige.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui explique qu'au constat de l'utilisation frauduleuse, par le passé, des notes diplomatiques, il a été décidé par le service de ne plus les produire à l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire à Alger de délivrer le visa sollicité. Cette décision, bien que non produite à l'instance, prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour M. B. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,