Legislator Jurisprudence & Législation
2311894 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR and Family Life

Numéro de cause 2311894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of October 28, 2022, which refused a foreign national a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated a country of return, finding that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to an erroneous assessment of the facts. The court reasoned that the applicant had established a genuine and serious relationship with a French national, evidenced by cohabitation records, a civil union (PACS), and, crucially, the birth of a French child recognized before the contested decision, thereby forming a family unit that warranted protection. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months and awarded the applicant's counsel a sum for legal costs payable by the State, contingent upon the counsel waiving the state's contribution to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR and Family Life: The court reasoned that the applicant had established a genuine and serious relationship with a French national, evidenced by cohabitation records, a civil union (PACS), and, crucially, the birth of a French child recognized before the contested decision, thereby forming a family unit that warranted protection. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residence permit within two months and awarded the applicant's counsel a sum for legal costs payable by the State, contingent upon the counsel waiving the state's contribution to legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale frais d'assistance judiciaire annulation civile pays européens convention européenne des droits de l'Homme union civile

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final orders as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, in conjunction with legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final orders as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, in conjunction with legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to annul the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final orders as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, in conjunction with legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final orders as the basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, in conjunction with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2023 et 29 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Floch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé à tort qu'il n'entretenait pas une relation réelle et sérieuse avec sa partenaire de PACS ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,

- et les observations de Me Floch, représentant M. C présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant camerounais né le 15 juin 1995 à Mankon Bamenda (Cameroun), déclare être entré en France en février 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 19 juillet 2021 avec une ressortissante française. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019. Il vit avec une ressortissante française, Mme A, depuis 2020 comme cela ressort de leur déclaration commune d'impôts produite pour les revenus perçus au titre de l'année 2020 et comme cela est établi les années suivantes par différentes quittances de loyers, attestations d'assurances et factures produites et le PACS qu'ils ont conclu le 19 juillet 2021. Le requérant a également un enfant avec Mme A, né le 27 mars 2023 et reconnu par anticipation le 20 octobre 2022 antérieurement à la décision attaquée. L'ensemble des éléments produits par les requérants permettent d'établir la réalité et la sincérité de la relation de M. C avec Mme A ainsi que la constitution d'une cellule familiale, le requérant étant dorénavant parent d'un enfant français. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments, en dépit du caractère récent du PACS conclu entre le requérant et sa compagne, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrerCFeugou le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Floch la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifiéB CFeugou, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Floch.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le président-rapporteur,

T. GIRAUD

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. BEYLS

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

ap