Legislator Jurisprudence & Législation
2311892 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2311892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision that denied exceptional residency status, ordered departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing violations of provisions concerning exceptional admission and the right to private and family life. The court rejected the claims, finding that the applicant's presence since 2016 with her irregular status spouse and two children did not constitute the exceptional circumstances or humanitarian considerations required under the relevant articles, especially since she failed to demonstrate compelling reasons preventing family life continuation in their home country, and her limited, low-wage employment history was insufficient to establish such grounds, consequently upholding the refusal to grant residency and all subsequent measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Exceptional Residency Upheld Despite Family Ties: The court rejected the claims, finding that the applicant's presence since 2016 with her irregular status spouse and two children did not constitute the exceptional circumstances or humanitarian considerations required under the relevant articles, especially since she failed to demonstrate compelling reasons preventing family life continuation in their home country, and her limited, low-wage employment history was insufficient to establish such grounds, consequently upholding the refusal to grant residency and all subsequent measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles droits de la famille justes motifs interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée départ du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 9) as the legal basis for rejecting the costs claim.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the applicant's entire request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 9) as the legal basis for rejecting the costs claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the applicant's entire request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 9) as the legal basis for rejecting the costs claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 9) as the legal basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A C épouse B, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gagnet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de verser cette somme à son profit.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour, et obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David ;

- et les observations de Me Gagnet, pour Mme C épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante arménienne née le 23 août 1989 et soutenant être entrée en France en 2014, a sollicité, le 31 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est présente en France depuis 2016 et réside depuis lors sur le territoire, avec son époux, compatriote arménien, et leurs deux enfants, nés en 2010 et 2013. Toutefois, elle ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, Mme C épouse B ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa vie familiale, avec son époux et leurs deux enfants, en Arménie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. D'autre part, si Mme C épouse B se prévaut d'une activité salariée, versant à l'instance vingt-neuf bulletins de salaire d'un montant très largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour une activité de garde d'enfants et deux bulletins de salaire d'assistante ménagère, à nouveau à un montant substantiellement inférieur au SMIC, l'exercice de cette activité professionnelle ne suffit pas, au regard notamment de sa courte durée et de sa faible rémunération, à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant son admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La requérante n'établissant pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. La requérante n'établissant pas que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de ces décisions contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. La requérante n'établissant pas que les décisions portant refus d'admission au séjour obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de ces décisions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 juin 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 du code de justice administrative :

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 juin 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Gagnet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.