Judicial Authorization for Medical Expertise in Post-Surgical Complications Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, alleging numerous complications following a sleeve gastrectomy performed in June 2023, requested a court-ordered expert evaluation to examine the care conditions under the authority of the administrative justice code's provision for useful interim measures. The court granted the request for the expertise, deeming it useful and not prejudging ultimate liability, and defined a detailed mission for the appointed medical expert to investigate the patient's condition, the care provided, potential nosocomial infections, failures in medical obligations, causality, and resulting damages. However, the court rejected the requests from the patient and the defense parties for the expert to produce a preliminary report or to be mandatorily assisted by a specialist, determining that the expert has the discretion to set the operational modalities of the mission, subject only to judicial authorization for any assistant expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-6-5, article R. 621-7-3; Judicial Authorization for Medical Expertise in Post-Surgical Complications Case: The court granted the request for the expertise, deeming it useful and not prejudging ultimate liability, and defined a detailed mission for the appointed medical expert to investigate the patient's condition, the care provided, potential nosocomial infections, failures in medical obligations, causality, and resulting damages. However, the court rejected the requests from the patient and the defense parties for the expert to produce a preliminary report or to be mandatorily assisted by a specialist, determining that the expert has the discretion to set the operational modalities of the mission, subject only to judicial authorization for any assistant expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for granting the request for expert investigation.
Cited in the reasoning (point 4) regarding the expert's discretion concerning the assistance of an expert assistant (sapiteur), which implicitly supports the rejection of the parties' corresponding requests in the final orders.
These procedural articles govern the expert's conduct of the mission, as stipulated in Article 2 of the order.
Cited to set the deadline and procedure for filing the expert report (Article 3 of the order).
Cited regarding the conditions for depositing the expert report with the registry (Article 3 of the order).
Cited concerning the alternative notification method for the expert report (Article 3 of the order).
Used to reject the remaining requests made by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme E A épouse B, représentée par Me Consolin, demande :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 15 juin 2023 à l'hôpital La conception pour une sleeve gastroectomie ;
2°) de dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu'elle a subi de nombreuses complications suite à son opération.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, l'office nationale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Fitoussi, émet ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l'expert ;
2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Le Goues, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l'expert ;
2°) de dire que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ;
4°) de rejeter tout autre demande ;
5°) de réserver les dépens.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme A porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à compter du 15 juin 2023 à l'hôpital La conception pour une sleeve gastroectomie. La demande d'expertise sollicitée par Mme A, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de l'ONIAM et de l'AP-HM tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme A et de l'AP-HM tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur F C, exerçant au centre Hospitalier Edmond Garcin, 179 av des sœurs Gastines, 13400 Aubagne est désignée pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de Mme A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à compter du 15 juin 2023 à l'hôpital La conception pour une sleeve gastroectomie, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge dans les services de l'AP-HM à compter du 15 juin 2023 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ;
4°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ;
7°) rechercher si Mme A a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'AP-HM, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
8°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme A des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
9°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
10°) fixer la date de consolidation ;
11°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme A du fait desdits manquements ;
12°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
13°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme A ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
15°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.