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2311879 Généré par l'IA

Beneficiary's Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Renewed Instruction Certificate

Numéro de cause 2311879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a beneficiary of subsidiary protection whose multi-year residence permit had expired, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application, which they argued created urgency due to joblessness and inability to proceed with family reunification. The court denied the suspension request, finding that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the administrative authority provided proof that the applicant had been issued a renewed certificate of instruction extension valid until a future date, thereby nullifying the immediate and severe prejudice claimed by the applicant, and the request for litigation costs was also rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Beneficiary's Residence Permit Renewal Suspension Denied Due to Renewed Instruction Certificate: The court denied the suspension request, finding that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the administrative authority provided proof that the applicant had been issued a renewed certificate of instruction extension valid until a future date, thereby nullifying the immediate and severe prejudice claimed by the applicant, and the request for litigation costs was also rejected as the State was not the losing party.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de regroupement familial autorisation de séjour protection subsidiaire protection de l'État suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on this order.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for granting the requested suspension (urgency and serious doubt), which ultimately led to the rejection of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est remplie dès lors qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en raison de la protection subsidiaire qui lui a été accordée et qu'il se trouve du fait de la décision contestée en situation irrégulière, alors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est privé de ressources, ne peut obtenir sa carte de permis de conduire qu'il a réussi, ni poursuivre la procédure en cours de regroupement familial.

Sur le doute sérieux, que :

- la décision attaquée méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande de renouvellement de M. B est toujours à l'étude et qu'il bénéficie dans l'attente d'une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2311878 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 17 octobre 2023, en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été fixée le 25 octobre 2023 à 17h par une ordonnance du 24 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant soudanais, bénéficiaire de la protection subsidiaire accordée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2017, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 juin 2019 au 17 juin 2023. Il a demandé la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité sur le téléservice ANEF le 23 mars 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2023. Cette attestation n'ayant pas été renouvelée, M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour, dans l'attente du jugement au fond.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ";

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d'un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour, ne peut faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées.

4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que les conclusions à fin de suspension sont dépourvues d'objet dès lors que la demande de renouvellement de M. B est toujours à l'étude et qu'il bénéficie dans l'attente d'une attestation de prolongation d'instruction renouvelée en cours d'instance. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réponse à la demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de l'enregistrement de sa demande sur le téléservice ANEF, le 23 mars 2023, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Par suite, les conclusions à fin de suspension conservent leur objet et il y a lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait valoir en défense par un mémoire produit le jour de l'audience que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d'instruction dans les services préfectoraux où il est convoqué le 24 octobre 2023 et que dans cette attente, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée. Si M. B fait valoir que cette convocation ne suffit pas à régulariser son séjour, il résulte de la capture d'écran du compte de M. B sur le téléservice ANEF produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis en réponse à une mesure d'instruction diligentée le 18 octobre 2023 et communiquée au requérant, qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 janvier 2024, lui a bien été délivrée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées en défense sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence. M. B ne pouvant être regardé comme justifiant de la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet qu'il conteste, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.