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2311866 Généré par l'IA

Guinean National Visa Refusal Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2311866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Guinea sought judicial review to annul the consular authority's refusal of a short-stay visa for medical reasons, arguing manifest error in assessing the risk of visa misuse, but the administrative court determined that the matter was moot because the requested visa was subsequently issued while the case was pending. Consequently, the court dismissed the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guinean National Visa Refusal Mooted by Subsequent Issuance: Consequently, the court dismissed the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa frais administratifs contrôle juridictionnel commandement de payer état requérant motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the object of the appeal has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the object of the appeal has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me de Lespinay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Conakry en date du 10 juillet 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que le visa a été délivré le 18 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry du 10 juillet 2023 lui refusant un visa de court séjour pour motif médical.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier, produites en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le visa de court séjour sollicité a été délivré le 18 septembre 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,