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2311852 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Rejection Upheld by Administrative Tribunal

Numéro de cause 2311852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national sought an urgent order to suspend the rejection of her long-stay student visa by the French consular authority in Yaoundé, citing an impending September 11th university start date and presenting arguments of serious doubt regarding the legality of the refusal, including claims of error of law concerning the academic assessment process and manifest error of appreciation regarding the coherence of her paramedical studies project in light of her qualifications and return plans. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that none of the arguments presented by the applicant, in the current state of the proceedings, were sufficient to raise a serious doubt as to the lawfulness of the challenged decision, rendering any consideration of the urgency moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Cameroonian Student Visa Rejection Upheld by Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that none of the arguments presented by the applicant, in the current state of the proceedings, were sufficient to raise a serious doubt as to the lawfulness of the challenged decision, rendering any consideration of the urgency moot.

Mots-clés

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visa autorité administrative suspension de la procédure révocation de l'autorisation de séjour admission provisoire état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for ordering the suspension of an administrative decision, which was the primary subject of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for seeking costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 11 septembre 2023, alors qu'elle a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel elle a été admise de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; elle remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique, justifie de notes satisfaisantes et est inscrite en classe préparatoire paramédicale-groupe PM-infirmier- au sein de l'établissement Excosup de Paris au titre de l'année 2023-2024 ; après l'obtention de son diplôme, elle retournera dans son pays d'origine participer à son développement sanitaire de son pays; son projet d'étude est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique précédent ; son projet professionnel est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine ; l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ne suffit pas à établir l'absence de sérieux et de cohérence de son projet de formation ; afin de garantir son séjour en France, elle dispose d'un hébergement ainsi que d'une attestation de virement irrévocable de 7380 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, la plus value pour l'intéressée de continuer ses études en France alors qu'elle vient juste de commence un cycle d'études supérieures dans une filière de soins infirmiers qui lui permettrait d'atteindre ses objectifs ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée sur le caractère prématuré du projet de la requérante qui ne démontre pas la plus value de cette formation pour son avenir professionnel alors qu'elle est en mesure de suivre des études d'infirmière dans son pays d'origine.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14h30 :

- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,

- les observations de Me Yemene, substituant Me Nguyan représentant Mme B ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 21 octobre 2004, s'est inscrite pour intégrer une classe préparatoire paramédicale-groupe PM-infirmier- au sein de l'établissement Excosup de Paris au titre de l'année 2023-2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 1er août 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 9 août 2023.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 30 août 2023.

Le juge des référés,

B. EchasserieauLe greffier,

J-F. Merceron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,