Withdrawal of Procurement Annulment Application and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking annulment of a decision by a community of communes to reject its bid in a public procurement matter, acting as a judge of summary proceedings under administrative justice rules, formally and unequivocally withdrew its application before the scheduled hearing. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs under the relevant provision of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Procurement Annulment Application and Denial of Costs: Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the request and rejected the opposing parties' claims for reimbursement of legal costs under the relevant provision of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal by the applicant.
The court rejected the claim for costs filed by the community of communes based on this article.
The court rejected the claim for costs filed by the company D'ores et Déjà based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 21 et 22 décembre 2023, la société Rigassi et Associés architectes demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle la communauté de commune du Champsaur Valgaudemar a rejeté son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Rigassi et Associés architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la société D'ores et Déjà, atelier d'architecture, mandataire solidaire du groupement conjoint, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Rigassi et Associés architectes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 décembre 2023, la société Rigassi et Associés architecte déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
L'affaire a été radiée du dôle de l'audience publique du 29 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la société Rigassi et Associés architectes déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'appose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Rigassi et Associés architectes une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demandée tant par la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar que par la société D'ores et Déjà.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rigassi et Associés architectes.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société D'ores et Déjà présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rigassi et Associés architectes, à la communauté de communes du Champsaur Valgaudemar et à la société D'ores et Déjà.
Le juge des référés,
signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,