Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against the refusal to grant a long-stay visa for a minor child residing in Algeria under a kafala arrangement to join the French national sponsor and his spouse. The court determined that since the contested decision had been implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the requested long-stay visa to the child on July 1, 2024, the claimants' requests for annulment and injunction had become moot, leading to a ruling of no need to adjudicate the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVisa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Visa Issuance: M. C B, ressortissant français, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger un visa de long séjour au profit de la jeune D B, ressortissante algérienne née le 8 novembre 2012, qui lui a été confiée par acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Larbaâ Nath Irathen le 10 octobre 2022. Par une décision du 18 avril 2023, l'autorité consulaire française à Alger a rejeté cette demande de visa de long séjour. Par une décision implicite née le 2 août 2023, dont M. B et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant D B un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer cette demande.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire à Alger le même jour afin de faire délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une note en délibéré qui a été communiquée le 1er juillet 2024.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2024, sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant français, a sollicité de l'autorité consulaire française à Alger un visa de long séjour au profit de la jeune D B, ressortissante algérienne née le 8 novembre 2012, qui lui a été confiée par acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Larbaâ Nath Irathen le 10 octobre 2022. Par une décision du 18 avril 2023, l'autorité consulaire française à Alger a rejeté cette demande de visa de long séjour. Par une décision implicite née le 2 août 2023, dont M. B et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 1er juillet 2024, le visa sollicité à la jeune D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de M. B et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,