Educational Authority Employment Attestations and Sick Leave Certificate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an urgent order compelling the educational authority to provide employment attestations for unemployment benefits covering two distinct annual periods and a specific salary certificate related to a period of sick leave, arguing these were essential for her rights and needs. The court ruled that there was no need to rule on the request for the unemployment benefit attestations because the authority had already provided them during the proceedings, thus accepting the non-lieu exception for that part of the claim. However, the request for the sick leave indemnity certificate was rejected because the requested document, an indemnity payment certificate, is issued by the health insurance fund, not the employer or the educational authority, making the demand against the authority unnecessary and therefore moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Educational Authority Employment Attestations and Sick Leave Certificate Dispute: The court ruled that there was no need to rule on the request for the unemployment benefit attestations because the authority had already provided them during the proceedings, thus accepting the non-lieu exception for that part of the claim. However, the request for the sick leave indemnity certificate was rejected because the requested document, an indemnity payment certificate, is issued by the health insurance fund, not the employer or the educational authority, making the demand against the authority unnecessary and therefore moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the non-application of costs provisions by stating there was no reason to order payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2023 et 7 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui communiquer les attestations destinées à Pôle emploi délivrées par son employeur couvrant les périodes comprises entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 ainsi que son attestation de salarié pour le paiement des indemnités journalières liée à son arrêt de travail intervenu entre le 31 mars 2023 et le 10 mai 2023, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que ces documents lui sont indispensables pour faire valoir ses droits à l'assurance chômage et ainsi pourvoir à ses besoins ;
- sa demande est utile dès lors que ces documents lui sont indispensables pour faire valoir ses droits à l'assurance chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les documents demandés ont été communiqués à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que la rectrice de l'académie de Créteil a communiqué dans le cadre de la présente instance à Mme B l'attestation employeur destinée à Pôle emploi couvrant une période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2023. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer s'agissant de la demande de communication de ces attestations destinées à Pôle emploi délivrées par son employeur couvrant les périodes comprises entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023.
3. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'académie de Créteil n'a pas communiqué à Mme B son attestation de salarié pour le paiement des indemnités journalières liées à son arrêt de travail intervenu entre le 31 mars 2023 et le 10 mai 2023. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée en ce que concerne la communication de ce document.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Mme B demande à la juge des référés qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de lui communiquer son attestation de salarié pour le paiement des indemnités journalières liées à son arrêt de travail intervenu entre le 31 mars 2023 et le 10 mai 2023. Toutefois, s'il appartient à l'employeur de transmettre une attestation de salaire à la caisse d'assurance maladie de l'agent en situation d'arrêt de travail, l'attestation de paiement d'indemnités journalières ne peut être délivrée que par cette caisse à l'agent arrêté. Par suite, alors qu'il est loisible à la requérante de procéder à cette demande auprès de sa caisse d'assurance maladie, sa demande est dépourvue d'utilité et doit dès lors être rejetée.
Sur les frais d'instances :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de communication des attestations destinées à Pôle emploi délivrées l'employeur de Mme B couvrant les périodes comprises entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311837