Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, arguing urgency due to being unable to regularize his status. The court rejected the request because, while acknowledging the importance of timely processing for foreigners, the petitioner, who had been in the country without legal status since 2020, failed to demonstrate the "particular circumstances" constituting the required urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his evidence of multiple follow-ups was weak and his integration factors did not mandate priority over others in similar situations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, while acknowledging the importance of timely processing for foreigners, the petitioner, who had been in the country without legal status since 2020, failed to demonstrate the "particular circumstances" constituting the required urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as his evidence of multiple follow-ups was weak and his integration factors did not mandate priority over others in similar situations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. A is rejected based on the preceding considerations, which found the requirement of urgency under Article L. 521-3 CJA not met.
This article provided the legal basis for the applicant's request for emergency relief, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, M. A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de régulariser sa situation et le place dans une insécurité juridique qui impacte sa situation familiale et professionnelle et altère sa liberté de déplacement ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble des démarches entreprises pour obtenir un rendez-vous a échoué et qu'elle lui permettra de régulariser son séjour ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas formulé d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1979, fait valoir qu'il a sollicité un rendez-vous, le 6 janvier 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'en dépit de multiples relances, il n'a obtenu aucune réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'une part, si M. A soutient qu'après avoir formulé une demande de rendez-vous par courriel le 6 janvier 2023, il a effectué en vain de " multiples relances " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, il ne justifie avoir effectué qu'une seule relance, le 1er septembre 2023. D'autre part, en faisant valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis le 7 mars 2020, qu'il y justifie d'une bonne intégration professionnelle dès lors qu'il exerce une activité salariée depuis le mois d'octobre 2020 et qu'il bénéficie en France de la présence de son frère et de ses neveux et nièces, M. A ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.