Annulment of Departure Order Based on Insufficient Review of Medical Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, refusing voluntary departure, and imposing a two-year re-entry ban, arguing, among other grounds, that the decision suffered from a failure to adequately examine his personal situation. The administrative court granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the record demonstrated the applicant had previously sought a residency permit for medical reasons and had an appointment scheduled before the challenged decision was issued, establishing a failure by the prefect to conduct a proper review of the individual circumstances, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Based on Insufficient Review of Medical Circumstances: The administrative court granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the record demonstrated the applicant had previously sought a residency permit for medical reasons and had an appointment scheduled before the challenged decision was issued, establishing a failure by the prefect to conduct a proper review of the individual circumstances, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to grant the applicant provisional legal aid.
Cited to establish the basis for ordering the Prefect to re-examine the administrative situation in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, complétée par des pièces enregistrées les
7 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Il soutient que la décision attaquée:
- a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 mai 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 3 mai 2023, soit avant la date de la décision attaquée, la délivrance d'un premier titre de séjour pour raisons médicales et qu'un rendez-vous à la préfecture de police lui a été fixé pour le 13 juin 2023 comme en atteste la convocation jointe à la présente instance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 22 mai 2023, par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2023 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat,
M. FEGHOULILa greffière,
D. FOCOSILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311800