Moroccan National Visa Rejection Upheld Due to Questionable Qualifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national and his prospective employer sought judicial review of the implicit rejection of a long-stay work visa following a recommendation for issuance by the visa appeal commission, arguing the subsequent ministerial silence was a final rejection based on faulty grounds. The court upheld the rejection, finding that the Minister was entitled to refuse the visa based on a well-founded risk of misuse, specifically the inadequacy of the applicant's documented qualifications and professional experience in telecommunications relative to the proposed fiber optic network technician role, even with an approved work authorization, because such lack of professional history constituted a legitimate ground of general interest for denying entry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Moroccan National Visa Rejection Upheld Due to Questionable Qualifications: The court upheld the rejection, finding that the Minister was entitled to refuse the visa based on a well-founded risk of misuse, specifically the inadequacy of the applicant's documented qualifications and professional experience in telecommunications relative to the proposed fiber optic network technician role, even with an approved work authorization, because such lack of professional history constituted a legitimate ground of general interest for denying entry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the request.
This article is cited in the dispositive section concerning the order to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 24 novembre 2023 et 22 juillet 2024, M. A C et la société A.R.T. (Actions Réseaux Télécom), représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa de M. C, pour justifier l'objet et les conditions du séjour, étaient complètes et fiables ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le profil de M. C est en adéquation avec le poste sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa caractérisé par le caractère non établi de la viabilité et de la capacité de la société ART qui souhaite recruter M. C et par l'absence d'adéquation entre la qualification et l'expérience de celui-ci et l'emploi envisagé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 avril 2023. Saisie du recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, rejeté la demande de M. C par une décision implicite née le 5 août 2023, laquelle en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Le 14 septembre 2023, la commission a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité par M. C, sur le fondement des dispositions de l'article D. 312-5-1 du même code et, ainsi, a, implicitement mais nécessairement, retiré sa précédente décision de refus. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la suite de cette recommandation a fait naître une décision implicite de rejet. C'est la décision dont M. C et la société A.R.T. (Actions Réseaux Télécom) demandent l'annulation.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, constituant un vice propre à cette décision, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les requérants se sont abstenus de solliciter auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer la communication des motifs de la décision attaquée, laquelle est au nombre de celles devant faire l'objet d'une motivation, comme le leur permettaient les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du mémoire en défense de l'administration, que pour rejeter la demande de visa de M. C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité, abandonnant celui initialement opposé par l'autorité française à Casablanca, dont s'est, en vertu de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, approprié la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, tiré du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé.
4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif le risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'inadéquation du profil du requérant avec l'emploi proposé.
6. Pour établir l'adéquation entre les qualifications et compétences de M. C et l'emploi de " technicien d'installation de réseaux câblés de communication en fibre optique " qu'il entend occuper au sein de la société ART, les requérants produisent, outre l'autorisation de travail accordée à l'intéressé et son curriculum vitae, un diplôme de technicien en informatique et un diplôme de technicien fibre, délivrés en 2014 et en 2020, et trois attestations de stages, d'une durée totale de seize mois, effectués en 2012, 2013 au sein du service système et réseaux informatique de l'école spéciale des techniques d'électronique pratique de Meknes et, en qualité de technicien fibre optique, durant l'année 2022. Cependant, ces documents, qui ne permettent pas d'établir que l'intéressé bénéficierait d'une expérience professionnelle dans le secteur des télécommunications et ne sont accompagnés d'aucun autre, tel qu'un contrat de travail, qui en justifierait, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de l'adéquation entre le profil et les compétences professionnelles de M. C et l'emploi projeté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, âgé de 34 ans et célibataire, disposerait d'attaches particulières dans son pays d'origine. Dès lors, en opposant le risque de détournement par M. C de l'objet du visa qu'il a sollicité en qualité de salarié, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le motif tiré de ce que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa de M. C, pour justifier l'objet et les conditions du séjour, étaient complètes et fiables, est erroné, ce motif, ainsi qu'il l'a été dit au point 3, n'ayant pas été repris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de la société A.R.T. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de la société A.R.T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la société A.R.T. (Actions Réseaux Télécom) et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2311795