Legislator Jurisprudence & Législation
2311787 Généré par l'IA

Turkish Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld

Numéro de cause 2311787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Turkey, whose asylum application was filed in France after irregularly crossing the Croatian border, sought the annulment of a prefectural order transferring him to Croatian authorities responsible for examining his claim, arguing the transfer violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and constituted a manifest error of appreciation regarding his private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant failed to establish systematic failings in the Croatian asylum procedure or that the transfer itself implied removal to his country of origin where he alleged personal risk; furthermore, the existence of a resident relative in France was insufficient to prove a disproportionate interference with his private and family life, leading the court to conclude the prefect did not err by declining to use the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the application himself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant failed to establish systematic failings in the Croatian asylum procedure or that the transfer itself implied removal to his country of origin where he alleged personal risk; furthermore, the existence of a resident relative in France was insufficient to prove a disproportionate interference with his private and family life, leading the court to conclude the prefect did not err by declining to use the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 to examine the application himself.

Mots-clés

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asile de ressortissants turcs éloignement pays européens convention européenne des droits de l'Homme asile familial examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's initial requests (item 3 of the prayer for relief) which were rejected as a consequence of the main decision.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dupin en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial requests (item 3 of the prayer for relief) which were rejected as a consequence of the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer un formulaire de demande d'asile dans un délai de 3 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté de transfert méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné

- les observations de Me Arigue, avocate désignée d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 15 octobre 1989, est entré sur le territoire français irrégulièrement et a déposé une demande d'asile en France le 26 juillet 2023. Il a franchi irrégulièrement la frontière croate dans la période précédant les douze mois de sa première demande d'asile. La demande de reprise en charge adressée aux autorités croates le 28 juillet 2023 a été acceptée le 11 août 2023. Par un arrêté en date du 24 août 2023, dont M. B, demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. En l'espèce, d'une part le requérant n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités croates, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, ni enfin que les autorités croates le renverront en Turquie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Du reste, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. D'autre part, si le requérant soutient que son beau-frère, M. C est titulaire d'une carte de résident en France, cette circonstance, qui ne permet pas à elle seule de caractériser l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé. Enfin, si M. B soutient qu'en cas de transfert en Croatie, il risquerait d'être envoyé dans son pays d'origine où sa vie est menacée, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. Dès lors, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Dupin Le greffier,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311787