Legislator Jurisprudence & Législation
2311779 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Annulment of Stay Refusal Based on Work and Private Life Grounds

Numéro de cause 2311779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision rejecting his request for exceptional admission to stay based on work and imposing an obligation to leave, arguing for a right to a residence permit under provisions concerning private and family life and exceptional grounds for stay. The administrative court rejected the appeal, finding that while the applicant demonstrated presence in the territory since 2019 and some intermittent professional activity, these factors were insufficient to establish exceptional grounds for admission based on work, and furthermore, he failed to demonstrate that the refusal of a permit for private and family life would constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR, particularly given his separation from his French spouse and lack of established center of private and family life in the territory.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Annulment of Stay Refusal Based on Work and Private Life Grounds: The administrative court rejected the appeal, finding that while the applicant demonstrated presence in the territory since 2019 and some intermittent professional activity, these factors were insufficient to establish exceptional grounds for admission based on work, and furthermore, he failed to demonstrate that the refusal of a permit for private and family life would constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR, particularly given his separation from his French spouse and lack of established center of private and family life in the territory.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de travail annulation de la naturalisation facilitée congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the primary order dismissing the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims based on this provision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary order dismissing the applicant's request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims based on this provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il justifie de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France et de son intégration professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 12 juin 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. Si M. A établit qu'il a travaillé en tant qu'aide cuisinier et commis de cuisine au mois d'octobre 2019 et du mois de juillet 2020 à septembre 2020 puis comme commis de cuisine à temps complet à compter du mois de juin 2021, eu égard au caractère relativement récent des activités professionnelles du requérant, et bien qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence en France depuis 2019, ces éléments ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le moyen devant être regardé comme tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Bien que M. A justifie d'une présence habituelle en France depuis 2019, il ne démontre toutefois pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'à la date de la décision attaquée, il était séparé de son épouse de nationalité française depuis plusieurs années, épouse avec laquelle il s'est marié aux Comores le 14 août 2015, ce qui lui avait permis de bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français en 2016. En l'espèce, ni la présence régulière en France de sa grand-mère et de sa sœur qui bénéficient toutes deux d'une carte de résident, ni la circonstance tenant à ce que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 20 décembre 2016 alors qu'elle était enceinte et qu'un enfant est né en avril 2017, lesquelles ne permettent pas à elles seules d'établir un lien de filiation entre le requérant et cet enfant, ne sont à cet égard suffisants alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NiquetLe président-rapporteur,

signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,