Legislator Jurisprudence & Législation
2311778 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Status and Expulsion: Insufficient Proof of Family Life Interference

Numéro de cause 2311778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision that refused him exceptional residence status, ordered his departure from France within thirty days, and set his destination country, arguing strong ties in France, including family members present legally. The court rejected the claim based on a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, despite asserting ties and providing a social worker's letter and accommodation proof, the applicant failed to furnish sufficient documentation, such as proof of presence in France or filiation, to demonstrate that the order constituted a disproportionate interference with his rights compared to the public interest goal pursued, especially as he did not prove a total lack of ties in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residence Status and Expulsion: Insufficient Proof of Family Life Interference: The court rejected the claim based on a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, despite asserting ties and providing a social worker's letter and accommodation proof, the applicant failed to furnish sufficient documentation, such as proof of presence in France or filiation, to demonstrate that the order constituted a disproportionate interference with his rights compared to the public interest goal pursued, especially as he did not prove a total lack of ties in his country of origin.

Mots-clés

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renvoi d'étrangers en famille statut de séjour décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée droit de manifester

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claims (the main decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claims (the main decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Il soutient que l'arrêté attaqué doit être annulé compte tenu de ses fortes attaches en France.

Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023 à 12 heures.

Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Rannou a présenté un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme Merino ;

- Les observations de M. A assisté de M. C, travailleur social.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant géorgien né le 18 juin 1963, entré en France en 2011 selon ses déclarations demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A soutient résider en France depuis 2011, y avoir de fortes attaches, en particulier sa fille, son gendre et leurs trois enfants en situation régulière, et y être parfaitement intégré. A l'appui de ses allégations il produit une attestation d'hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale à compter du 21 janvier 2016 ainsi qu'une lettre de soutien d'un travailleur social de cet organisme qui expose son parcours et sa situation familiale. Toutefois, en l'absence d'autre élément, notamment des justificatifs de présence en France et de filiation, il n'établit pas qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par conséquent, et alors par ailleurs que M. A n'atteste pas être dépourvu d'attaches en Géorgie, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

M. MERINO

Le président,

J-Ch. GRACIA

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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