Legislator Jurisprudence & Législation
2311776 Généré par l'IA

Parent of French Minor Seeks Residency Based on Parental Authority and Financial Support

Numéro de cause 2311776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court annulled a prefectoral decision that rejected a Senegalese national's application for a temporary residency permit as the parent of a French minor child and ordered his departure from the territory, finding that the prefect erred in law by imposing a requirement that the applicant prove the specific use of transferred funds for the child's upkeep, when the applicant had already demonstrated regular financial contributions since the child's birth and the existence of a court-approved agreement on joint parental authority. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residency card, recognizing the established contribution to the child's maintenance and education, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parent of French Minor Seeks Residency Based on Parental Authority and Financial Support: Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residency card, recognizing the established contribution to the child's maintenance and education, and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur autorité parentale conjointe entretien de l'enfant soutien financier autorité administrative autorisation familiale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kouevi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kouevi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il rejette sa demande au motif qu'il ne justifie pas que l'argent qu'il a versé à la mère de l'enfant a bien été utilisé pour contribuer à l'entretien de ce dernier ;

- le préfet a également commis une erreur d'appréciation au regard des justificatifs d'entretien et d'éducation de son enfant qu'il produit ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une décision du 26 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, père d'une enfant française née le 18 août 2019, justifie de virements réguliers de sommes d'argent sur le compte de la mère de l'enfant depuis la naissance de celle-ci. En outre, par un jugement du 20 avril 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a homologué la convention établie par le requérant et la mère de l'enfant laquelle établit l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère de l'enfant et fixe un droit de visite libre au requérant. Ainsi, le requérant démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. D'autre part, Par ailleurs, en indiquant dans l'arrêté attaqué, que " s'il [le requérant] produit peu de documents (quelques justificatifs de virement nominatifs faits à la mère de son enfant, sans preuve de leur utilisation pour l'entretien de celui-ci ", le préfet des Bouches-du-Rhône, en ajoutant une condition non prévue par le texte précité, tenant à la preuve de l'utilisation des sommes d'argent versées à la mère de l'enfant pour l'entretien de celui-ci, a commis une erreur de droit qui justifie également l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 30 novembre 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kouevi, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kouevi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Kouevi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Godfry Kouevi, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Delzangles, première conseillère,

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

B. DelzanglesLe président-rapporteur,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,