Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order to leave the national territory without delay, including a destination country and a 24-month re-entry ban, and the erasure of a related European non-admission file, arguing, among other points, that the prefect lacked competence, the decisions were insufficiently motivated, his defense rights were violated, and the order constituted a disproportionate breach of his private life rights and failed to consider the best interests of the child, particularly since he claimed to have resided in the territory since age two. The court dismissed all arguments, finding that the signing authority was properly delegated, the decisions were sufficiently motivated and considered the applicant's personal situation, that the defense rights argument was irrelevant as the measures were administrative police actions, that the applicant failed to substantiate his continuous residence since age two, and that given his unmarried status, lack of children, and no professional integration, the removal order did not constitute a disproportionate breach of his right to private life, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Beyreuther-Minkov, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour portant interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;
3°) d'effacer le signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission.
Il soutient que :
- les deux arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence;
- les deux arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les droits de la défense ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées ; il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est en France depuis l'âge de 2 ans ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et/ou méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, en application du
R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Beyreuther-Minkov, représentant M. B qui reprend les conclusions présentées dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'État, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
2. Les arrêtés comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
3. Les décisions attaquées ne constituant pas des sanctions, mais des mesures de police administratives, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense est inopérant.
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".
5. Si M. B soutient qu'il réside en France de façon continue depuis l'âge de deux ans, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir.
6. M. B, célibataire, sans enfant, ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que la décision du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section désignée,
M.-O. Le Roux
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.