Legislator Jurisprudence & Législation
2311770 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2311770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in June 2019, sued the State for damages due to the failure to provide suitable accommodation, a breach confirmed by a subsequent court injunction in June 2020. The Tribunal Administrative ruled that the State's failure to offer housing by December 2019 constituted a fault engaging its liability for the resulting poor living conditions, which included residing with an adult dependent in a dwelling facing eviction threats and paying excessively high rent, concluding that this culpable failure ceased upon the claimant's actual rehousing in January 2023, and consequently awarded the claimant €3,150 in damages, rejecting the full amount originally sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: The Tribunal Administrative ruled that the State's failure to offer housing by December 2019 constituted a fault engaging its liability for the resulting poor living conditions, which included residing with an adult dependent in a dwelling facing eviction threats and paying excessively high rent, concluding that this culpable failure ceased upon the claimant's actual rehousing in January 2023, and consequently awarded the claimant €3,150 in damages, rejecting the full amount originally sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État délais de recours privilège dans la faillite ordre d'évacuation responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay the applicant a sum of money, which is the core decision on damages.

Article 2

This article rejects the remainder of the application, constituting a procedural disposition of the claims.

Article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning for establishing the right to housing, the judgment does not explicitly cite it in the dispositive. It is excluded based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B C, représenté par Me Livet-Lafourcade, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 9 250 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Flaugère-Bertin, greffière d'audience :

- le rapport de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R.441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 13 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 13 décembre 2019.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C a été relogé le 30 janvier 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur l'indemnisation :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que M. C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 30 janvier 2023, le requérant a résidé avec son fils majeur à charge, dans un logement dont il était menacé d'expulsion par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Paris du 15 décembre 2017. En outre, il était contraint de payer un loyer de 1 332 euros manifestement excessif au regard de ses ressources, tel que l'a constaté le tribunal judiciaire de Paris dans ses jugements du 4 mars 2021 et du 26 août 2022 statuant en matière de surendettement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 150 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 3 150 (trois mille cent-cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Livet-Lafourcade.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-3