Chinese National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Chinese national, sought annulment of the implicit rejection of their application for a residence permit based on private and family life, arguing the decision lacked proper motivation, failed to consider their individual situation, constituted a manifest error of assessment under relevant immigration codes, and violated rights under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child, as well as procedural requirements regarding the initial application. The court dismissed the provisional legal aid request as moot because the request had already been denied by the competent office, and ultimately rejected all annulment and injunction claims because the applicant failed to demonstrate that her presence and family ties in France (residing since 2016 with a spouse and two children, one born in France) were sufficient to override the administrative decision, rejected claims regarding the lack of motivation since the applicant never requested the grounds for the implicit rejection, and found other legal arguments inapplicable or unsubstantiated by the facts presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Chinese National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the provisional legal aid request as moot because the request had already been denied by the competent office, and ultimately rejected all annulment and injunction claims because the applicant failed to demonstrate that her presence and family ties in France (residing since 2016 with a spouse and two children, one born in France) were sufficient to override the administrative decision, rejected claims regarding the lack of motivation since the applicant never requested the grounds for the implicit rejection, and found other legal arguments inapplicable or unsubstantiated by the facts presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that no decision is needed on the request for provisional legal aid, as the initial request was already rejected.
This article rejects the remainder of the claims (annulment and injunctions).
This provision, related to costs/legal aid, was implicitly rejected because the main claims were rejected.
This provision, related to costs, was implicitly rejected because the main claims were rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de désigner Me Coulibaly en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de son dossier dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 4 janvier 1981, a sollicité le 25 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, notifiée à la requérante par un courriel du 24 mars 2023 et dont elle demande l'annulation.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". En vertu de l'article R. 112-5 du même code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 précité " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
4. Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas été informée des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire supposer que sa situation individuelle n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
8. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2016. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune activité professionnelle et si elle fait valoir que son mari réside en France, ainsi que ses deux filles scolarisées en France, la première née en Chine en 2007 et la seconde née en France en 2017, elle n'apporte aucun élément concernant la situation de son mari au regard du droit au séjour et ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, il n'est pas allégué et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A aurait déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Si Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de celle de son mari et de leurs deux filles, ces circonstances, eu égard à ce qui a été dit au point 8, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
13. Si la requérante se prévaut de la scolarisation en France de ses deux filles, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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