Refusal of Suspension of Residence Permit Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for urgent suspension of an administrative decision refusing the renewal of a foreigner's sick person residence permit was filed, arguing serious doubt regarding the decision's legality based on procedural irregularities, non-application of provisions for serious illnesses untreatable in the home country, and failure to consider private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, created a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Suspension of Residence Permit Renewal Denial: The court rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments presented, in the current state of the investigation, created a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request of M. B.
This provision concerns costs and was explicitly rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2311759, M. A C B, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Smati, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; sa situation professionnelle risque en toute hypothèse d'être remise en cause ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la procédure d'adoption de l'avis du collège de médecins reste à démontrer,
* l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, les graves pathologies cardiaques dont souffre l'intéressée ne pouvant être soignées au Tchad ; le préfet s'est cru tenu de suivre l'avis du collège de médecins sur ce point,
* la situation personnelle de l'intéressé n'a pas été examinée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023 le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 17 juillet 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2311775 enregistrée le 9 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées pour M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,