Legislator Jurisprudence & Législation
2311752 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2311752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent injunction compelling the police prefect to schedule an appointment for them to submit a residence permit renewal application, arguing that the lack of an appointment jeopardized their right to remain in the territory. The court found that the core request for an injunction and penalty became moot because, after the filing of the application, the police prefect had granted the applicant an appointment to submit the required documentation. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Injunction Request Regarding Residence Permit Appointment: The court found that the core request for an injunction and penalty became moot because, after the filing of the application, the police prefect had granted the applicant an appointment to submit the required documentation. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction request, but ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de police autorisation de séjour état requérant droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 500 euros to M. B for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Haddad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sous quinze jours, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 21 juin 2023, il a accordé au requérant un rendez-vous le 13 juillet 2023 à la préfecture de police afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 2 décembre 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sous quinze jours, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B à la préfecture de police le 13 juillet 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Haddad.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet juin 2023.

La juge des référés

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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