State Liable for Failure to Execute Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2016, sued the State for failure to provide housing, claiming resulting disturbances in living conditions, a claim the court found valid based on the State's fault in not executing the commission's decision or a subsequent judicial order to rehouse him. The court reasoned that the State's liability began six months after the commission's decision, and although the claimant eventually secured housing through his own means in 2023, the prolonged fault justified an award of 2,400 euros for damages related to his unremedied housing situation from August 2016 until September 2023, plus 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liable for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's liability began six months after the commission's decision, and although the claimant eventually secured housing through his own means in 2023, the prolonged fault justified an award of 2,400 euros for damages related to his unremedied housing situation from August 2016 until September 2023, plus 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order to award costs (Article L. 761-1 CJA) to the plaintiff.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 février 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. En outre, par un jugement n°1613155 du 15 novembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A à compter du 1er février 2017, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 août 2016 à l'égard de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu trois propositions de logement de la part de la préfecture, qui ne lui ont toutefois pas été attribués par les bailleurs. En outre, M. A justifie avoir trouvé par ses propres moyens, depuis le 1er septembre 2023, un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, et indique ne plus être à la recherche d'un logement social en région parisienne.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 1er septembre 2023, date de son relogement, M. A était toujours dépourvu de logement et hébergé par des tiers. La situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 1er septembre 2023, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, depuis le 4 août 2016 jusqu'au 1er septembre 2023, en lui allouant une somme de 2 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 400 euros.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée
M. B
La greffière,
H. FLAUGERE-BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3