Legislator Jurisprudence & Législation
2311747 Généré par l'IA

Asylum Annulment and Re-examination Order Following Manifest Error on Spousal Status

Numéro de cause 2311747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order rejecting her asylum application and ordering her removal from French territory, arguing incompetence, lack of serious examination, and violation of multiple legal provisions, including a manifest error of assessment concerning her status as the spouse of a Ukrainian beneficiary of temporary protection. The court rejected the administrative authority's claim of mootness because no proof of the order's withdrawal was provided, and subsequently annulled the rejection and removal order, finding a manifest error of appreciation in the authority's failure to consider the litigant's marital status with a temporary protection beneficiary, ordering the authority to re-examine the situation within fifteen days and awarding the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Annulment and Re-examination Order Following Manifest Error on Spousal Status: The court rejected the administrative authority's claim of mootness because no proof of the order's withdrawal was provided, and subsequently annulled the rejection and removal order, finding a manifest error of appreciation in the authority's failure to consider the litigant's marital status with a temporary protection beneficiary, ordering the authority to re-examine the situation within fifteen days and awarding the litigant a sum for legal costs.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte situation de famille éloignement statut juridique réexamen de la demande d'asile qualité de bénéficiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A, représentée par Me Mahasela, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet au non-lieu.

Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;

Mme A n'était ni présente, ni représentée.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté sa demande d'asile, a obligé Mme A, ressortissante arménienne, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A dès lors qu'une décision du 10 janvier 2024 aurait retiré l'arrêté en litige. Toutefois, il ne produit pas cette décision, ni n'établit l'avoir notifiée à Mme A qui conteste en avoir été destinataire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation n'ont pas perdu leur objet en cours d'instance, et il y a encore lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France accompagnée de son époux le 19 mars 2022 en provenance d'Ukraine et a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Mme A est mariée depuis 1986 avec M. C A, avec lequel elle s'est installée en Ukraine, dans le village de Konstantinovka, en 1989, selon les termes du certificat de domiciliation produit par sa commune. Si l'office Français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 11 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour nationale du droit d'asile aurait statué sur son recours formé contre cette décision, par la seule mention portée sur l'arrêté contesté que la cour aurait statué par décision du 3 juillet 2023. Son époux, M. A, a obtenu le bénéfice de la protection temporaire le 11 août 2023. Ainsi, Mme A, conjointe d'un ressortissant ukrainien bénéficiaire de la protection temporaire, est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne prenant pas en compte ces éléments, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'asile formée par Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Dyèvre

Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier

N°2311747