Legislator Jurisprudence & Législation
2311745 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Authorization

Numéro de cause 2311745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an implicit rejection of his request for exceptional residence authorization, arguing the decision lacked motivation, was made by an incompetent authority, constituted a manifest error of assessment, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected all claims because the applicant had not requested the grounds for the implicit rejection, the implicit decision was attributed to the competent authority (the police prefect), the applicant failed to establish continuous residence since 2018, lacked particular ties to the national territory, did not provide evidence for his claimed employment, and the decision did not constitute a disproportionate breach of his Article 8 rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect: Implicit Rejection of Residence Authorization: The Administrative Tribunal rejected all claims because the applicant had not requested the grounds for the implicit rejection, the implicit decision was attributed to the competent authority (the police prefect), the applicant failed to establish continuous residence since 2018, lacked particular ties to the national territory, did not provide evidence for his claimed employment, and the decision did not constitute a disproportionate breach of his Article 8 rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère préfet de police annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs (frais irrépétibles) based on this article was rejected because the main action was dismissed.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs (frais irrépétibles) based on this article was rejected because the main action was dismissed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles.

M. A soutient que :

-la décision attaquée n'est pas motivée ;

-elle est entachée d'incompétence ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1996, est entré en France au cours de l'année 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 21 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, une décision implicite étant réputée prise par l'autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2018 il ne l'établit pas. En outre, il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il indique travailler depuis le 23 juillet 2019 en tant qu'employé polyvalent, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations. Dans ces conditions, et quand bien même M. A justifierait d'un niveau de français A2, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A mentionnés au point 5, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3