Legislator Jurisprudence & Législation
2311742 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2311742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as priority for emergency rehousing by a mediation commission due to an extended waiting period for social housing, sued the State for damages resulting from the failure to be rehoused, despite a subsequent court order compelling the prefect to act. The court found that the State's failure to execute the mediation commission's decision within the legally prescribed six-month period, compounded by non-compliance with the subsequent injunction, established fault engaging its liability starting six months after the commission's ruling. Although priority status alone does not guarantee damages, the court awarded the claimant €600 for suffering due to persistent substandard living conditions—a poorly insulated, small room with shared facilities that contributed to depressive symptoms—and ordered the State to pay €1,000 toward the claimant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court found that the State's failure to execute the mediation commission's decision within the legally prescribed six-month period, compounded by non-compliance with the subsequent injunction, established fault engaging its liability starting six months after the commission's ruling. Although priority status alone does not guarantee damages, the court awarded the claimant €600 for suffering due to persistent substandard living conditions—a poorly insulated, small room with shared facilities that contributed to depressive symptoms—and ordered the State to pay €1,000 toward the claimant's legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement logement insalubre responsabilité de l'État logement social commandement de payer période d'attente

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais irrépétibles) to the lawyer.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais irrépétibles) to the lawyer, in conjunction with the CJR code.
Article 1er
This is the primary operative article condemning the State to pay damages for harm sustained.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais irrépétibles) to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to award legal costs (frais irrépétibles) to the lawyer, in conjunction with the CJR code.

Article 1er

This is the primary operative article condemning the State to pay damages for harm sustained.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 650 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de6france, qui n'a pas produit d'observation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Il résulte de l'instruction que Mme C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 29 juillet 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage. En outre, par un jugement n°2203035 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A à compter du 1er octobre 2022, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 29 janvier 2022 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A est locataire d'une chambre de 13 m2 mal insonorisée et chauffée, avec sanitaires et douche communs, ce qui a contribué à l'apparition de symptômes dépressifs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Baguet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Baguet la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Baguet.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée

M. B

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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