Legislator Jurisprudence & Législation
2311735 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order and Denial of Legal Aid

Numéro de cause 2311735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order that rejected his asylum application, ordered his departure from French territory within thirty days, and designated the country of destination, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a serious examination of his situation, and violated provisions regarding medical necessity for remaining in France and protection against inhumane treatment upon return. The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was adequately motivated, demonstrated a serious examination of the facts, and that the evidence presented (a non-specific medical certificate and prior rejections of his asylum claim based on alleged risks upon return related to his father's succession and mental health) was insufficient to establish that he met the exceptional medical exemption criteria or faced a serious, established risk of torture or inhumane treatment in his country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Deportation Order and Denial of Legal Aid: The administrative court granted the request for provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding that the order was adequately motivated, demonstrated a serious examination of the facts, and that the evidence presented (a non-specific medical certificate and prior rejections of his asylum claim based on alleged risks upon return related to his father's succession and mental health) was insufficient to establish that he met the exceptional medical exemption criteria or faced a serious, established risk of torture or inhumane treatment in his country of origin.

Mots-clés

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risque de torture assistance judiciaire provisoire renvoi de requérants d'asile ressortissants étrangers protection juridique départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 € à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
M. A is admitted to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the provisional admission to legal aid based on urgency.
Article 2
The application for annulment presented by M. A is rejected.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs incurred by the party whose claims were rejected.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of costs incurred by the party whose claims were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is admitted to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the provisional admission to legal aid based on urgency.

Article 2

The application for annulment presented by M. A is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs incurred by the party whose claims were rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs incurred by the party whose claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et lui délivre un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 € à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur.

M. A n'était ni présent, ni représenté.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté sa demande d'asile, a obligé M. A, ressortissant sierra-léonais, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

5. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

7. Si M. A se prévaut de son état de santé pour soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ne produit qu'un certificat médical du 28 novembre 2023, non circonstancié, selon lequel il est suivi à " la PASS PSY du centre hospitalier Edouard Toulouse depuis janvier 2023 ". Ce seul élément ne permet pas d'établir qu'il entrerait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

9. M. A soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il a refusé de prendre la succession de son père comme " roi du village " et souffre de problèmes de santé importants, notamment d'ordre mental, le plaçant dans une situation d'isolement et de vulnérabilité dans son pays. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 22 février 2023, laquelle a été confirmée par jugement de la cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2023. Ainsi, par ces seuls éléments non circonstanciés, il n'est pas fondé à soutenir qu'il risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Dyèvre

Le greffier,

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier

N°2311735