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2311731 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture: Residence Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2311731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for the renewal of their residence permit and issue a receipt authorizing work, arguing that the delay prejudiced their right to remain in the country. The court determined that the claim for injunctive relief and penalties became moot because the police prefecture subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal application after the request was filed, but the court awarded the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture: Residence Permit Renewal Delay: The court determined that the claim for injunctive relief and penalties became moot because the police prefecture subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the renewal application after the request was filed, but the court awarded the applicant €500 for legal costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le 21 juin 2023, il a accordé à la requérante un rendez-vous le 13 juillet 2023 à la préfecture de police afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 21 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B à la préfecture de police le 13 juillet 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Amzallag.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

La juge des référés

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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