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2311729 Généré par l'IA

State Liable for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing

Numéro de cause 2311729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court held the State liable for damages due to its failure to offer emergency rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission in May 2021, as the required offer was not provided within the subsequent six-month legal deadline, commencing liability from November 20, 2021. The court reasoned that the continuing substandard housing conditions (residing in a transitional home) resulting from the State's proven fault justified awarding the claimant €700 for non-pecuniary damages, along with prescribed amounts totaling €1,000 to cover legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and related legislation, considering the claimant's partial legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liable for Failure to Provide Timely Emergency Rehousing: The court reasoned that the continuing substandard housing conditions (residing in a transitional home) resulting from the State's proven fault justified awarding the claimant €700 for non-pecuniary damages, along with prescribed amounts totaling €1,000 to cover legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and related legislation, considering the claimant's partial legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat priorité de relogement logement insalubre assistance judiciaire gratuite état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer for the costs related to the dispute.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer concerning legal fees under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Kiwallo, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 955 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 mai2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans un logement de transition ou un logement-foyer. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 novembre 2021 à l'égard de Mme A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière vit toujours dans un logement-foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Compte tenu de l'admission partielle de Mme A au titre de l'aide juridictionnelle au taux de 25 %, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros à verser à Me Kiwallo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kiwallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kiwallo la somme de 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kiwallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kiwallo.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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