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2311725 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual

Numéro de cause 2311725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having priority for urgent rehousing by a mediation commission due to being homeless and lodged with third parties, sought damages from the State for the failure to be rehoused, which allegedly caused health and moral prejudice. The court determined that the State incurred liability starting six months after the commission's decision, due to the prefect's failure to propose housing and subsequent failure to comply with a judicial order to rehouse the claimant. Given the continuing precarious living conditions, the court awarded the claimant €1,500 in full compensation for all resulting harm, including moral prejudice, rejecting the larger claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Individual: The court determined that the State incurred liability starting six months after the commission's decision, due to the prefect's failure to propose housing and subsequent failure to comply with a judicial order to rehouse the claimant. Given the continuing precarious living conditions, the court awarded the claimant €1,500 in full compensation for all resulting harm, including moral prejudice, rejecting the larger claim.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État indemnité pour tort moral procédure d'expulsion obligation de logement droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. C.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B C, représenté par Me Mohandi, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, notamment des problèmes de santé, et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Muriel Merino en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 mai 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez des tiers. En outre, par un jugement n°2004962 du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. C à compter du 1er septembre 2020, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 novembre 2019 à l'égard de M. C.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, ce dernier étant toujours dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 1500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mohandi.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée,

M. A

La greffière,

H. FLAUGERE-BERTIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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