Failure to Expedite Residence Permit Application Due to Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a provisional residence document or advance a scheduled appointment for filing a new residence permit application, citing professional necessity as the urgent reason. The court reasoned that while an administrative authority must receive an applicant within a reasonable time, the petitioner's stated professional need was insufficient to establish the immediate urgency required for the judge to use the discretionary powers under Article L. 521-3 of the administrative justice code; furthermore, since the date of the requested appointment had already passed by the time of the decision, the specific injunction sought had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Failure to Expedite Residence Permit Application Due to Mootness: The court reasoned that while an administrative authority must receive an applicant within a reasonable time, the petitioner's stated professional need was insufficient to establish the immediate urgency required for the judge to use the discretionary powers under Article L. 521-3 of the administrative justice code; furthermore, since the date of the requested appointment had already passed by the time of the decision, the specific injunction sought had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order indicates that there is no need to rule on the request of Mr. B, effectively concluding the case based on the circumstances found (the request became moot).
This provision mandates the notification of the order to the involved parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document de séjour provisoire dans l'attente du rendez-vous qu'il a obtenu pour le dépôt de sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif ou d'avancer la date de ce rendez-vous.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de rendez-vous qu'il a présentée le 20 septembre 2023, au moyen du téléservice " demarches-simplifiees.fr ", en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif, M. B, ressortissant libanais né le 4 août 1999, a été invité à se présenter à la préfecture du Val-de-Marne à cette fin le 3 janvier 2024 à 14h20. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 1 sont devenues sans objet.
7. Au surplus, le requérant s'est borné, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait eu à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document de séjour provisoire dans l'attente du rendez-vous mentionné au point précédent ou d'avancer la date de ce rendez-vous, à faire valoir qu'il avait besoin de rester en France jusqu'à la date du rendez-vous en cause pour des raisons professionnelles. Or cette circonstance était par elle-même insuffisante à caractériser l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 avril 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,