Legislator Jurisprudence & Législation
2311716 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Dublin Transfer to Italy Rejected

Numéro de cause 2311716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the annulment of an administrative order transferring him to Italian authorities under the Dublin Regulation, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked reasoning, failed to consider his personal situation, violated Article 3 of Regulation 604/2013 due to systemic flaws in Italian asylum reception, precluded the application of Article 17, breached Article 8 of the ECHR because of a cousin's presence in France, and contained a manifest error of assessment. The court rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, the order sufficiently motivated and reflecting examination of the applicant's situation, rejecting the claim of systemic failures in Italy without demonstrated serious and substantiated grounds, dismissing the Article 17 claim based only on French language skills, and noting the applicant failed to provide proof of the relationship with the cousin necessary to engage Article 8 protections, thereby dismissing the entire application and related requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Dublin Transfer to Italy Rejected: The court rejected all grounds, finding the delegation of signature valid, the order sufficiently motivated and reflecting examination of the applicant's situation, rejecting the claim of systemic failures in Italy without demonstrated serious and substantiated grounds, dismissing the Article 17 claim based only on French language skills, and noting the applicant failed to provide proof of the relationship with the cousin necessary to engage Article 8 protections, thereby dismissing the entire application and related requests for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de transfert Dublin motif d'asile demande d'asile de Roma recours contre des décisions administratives protection juridique révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A, qui demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article directly states the final disposition: the rejection of the applicant's claim.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the text explaining the rejected claim regarding costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the text explaining the rejected claim regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final disposition: the rejection of the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the text explaining the rejected claim regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the text explaining the rejected claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août et le 19 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité de la requête pour absence de conclusions et de moyens, à titre subsidiaire, au titre du caractère infondé des moyens soulevés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Dumay, avocat désigne d'office, représentant M. A, qui demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, les dispositions de l'article 17 de ce même règlement, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne retient pas la présence d'un cousin en France.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 février 1989, a introduit une demande d'asile en France le 30 mai 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes le 11 mars 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 5 juin 2023 a donné lieu à un accord implicite le 6 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A vers l'Italie.

2. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C, responsable du pôle Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les arrêtés de transfert pris en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

4. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision portant transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

5. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ".

6. M. A soutient qu'il existe un risque que les autorités italiennes ne traitent correctement pas sa demande d'asile, en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs dans cet État-membre de l'Union européenne, tout particulièrement en raison de l'afflux massif de réfugiés qu'il connaît. Toutefois, l'Italie est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, le requérant ne démontre pas qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen peut donc être écarté.

7. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()".

8. Pour établir que sa demande d'asile devrait être, à titre dérogatoire, enregistrée en France, M. A se prévaut de la maitrise de la langue française. Toutefois ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

10. Si M. A se prévaut de la présence en France de son cousin, il ne l'établit par aucune pièce et ne fait état d'aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 précité et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciations doivent être écartés.

10. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts_de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P.-H. D'ArgensonLe greffier,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0