Legislator Jurisprudence & Législation
2311713 Généré par l'IA

Visa Rejection Annulment for Failure to Prove Filiation

Numéro de cause 2311713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission regarding the refusal to issue a long-stay visa for his child under family reunification procedures, arguing the refusal excessively violated the child's best interests. The court dismissed the respondent's claim of mootness because the visa had not actually been issued; the court reasoned that the administrative rejection, which adopted the initial refusal's basis—the inauthenticity of presented civil status documents—was unjustified because the provided Guinean court judgment and registration extracts were sufficient to establish the child's identity and filiation in the absence of contrary evidence, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the Minister to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Visa Rejection Annulment for Failure to Prove Filiation: The court dismissed the respondent's claim of mootness because the visa had not actually been issued; the court reasoned that the administrative rejection, which adopted the initial refusal's basis—the inauthenticity of presented civil status documents—was unjustified because the provided Guinean court judgment and registration extracts were sufficient to establish the child's identity and filiation in the absence of contrary evidence, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the Minister to issue the visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa annulation civile regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée pièces de légitimation enfant adoptif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay a sum of 1,200 euros to the applicant for litigation costs.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The implicit rejection decision was annulled because it constituted an excessive violation of the child's best interests, as assessed under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay a sum of 1,200 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023 M. C A, agissant au nom de l'enfant Bafodé A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 1er juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Bafodé A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence de la signataire de la décision consulaire n'est pas établie ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision porte une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Il fait valoir qu'une instruction de délivrance du visa sollicité a été adressée à l'autorité consulaire française à Conakry.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024 le requérant déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 1980, résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 1er juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l'enfant Bafodé A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa sollicité pour l'enfant Bafodé A aurait été délivré par l'administration. Par suite il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité diplomatique française en Guinée, tiré de ce que le ou les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil du demandeur de visa comportent des éléments permettant de conclure à leur inauthenticité.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a obtenu le 30 juin 2022 une autorisation préfectorale de regroupement familial en vue d'être rejoint en France par son fils, désigné dans la décision comme l'enfant Bafode A, né le 19 février 2008. Pour justifier de l'identité et la filiation du demandeur de visa, le requérant produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 7 février 2020 par une juridiction guinéenne, un extrait du registre de transcription des naissances de la commune de Matoto (Guinée) ainsi qu'un acte de naissance biométrique. Il ressort de ces pièces que l'enfant Bafodé A est né le 19 février 2008 de l'union de M. C A et Mme D B. En l'absence de précision quant aux éléments susceptibles de révéler l'inauthenticité de ces actes, et ainsi que le fait valoir le requérant, ces documents doivent être regardés comme permettant d'établir l'identité et la filiation de l'enfant Bafodé A. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de délivrer le visa sollicité la commission a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant Bafodé A au sens de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Bafodé A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa à l'enfant Bafodé A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Bafodé A un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,