Refusal of Urgent Order for Issuance of Travel Document Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a permanent residency card valid until 2029, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the local prefect to issue or deliver a travel document valid for five years, citing several months of delay and the inability to travel with family. The court rejected the request, including associated costs, because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as the existing residency document had a long remaining validity and the applicant cited no specific, near-term travel plans outside the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Urgent Order for Issuance of Travel Document Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the local prefect to issue or deliver a travel document valid for five years, citing several months of delay and the inability to travel with family. The court rejected the request, including associated costs, because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as the existing residency document had a long remaining validity and the applicant cited no specific, near-term travel plans outside the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the request.
This article was the substantive basis invoked by the applicant for the emergency measure, and its requirements (urgency) were analyzed to reject the request.
This procedural article was applied to reject the request without a contradictory instruction.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre son document de voyage valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2028 ou, à défaut, de lui établir un tel document ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne soit de lui remettre le document de voyage que cette autorité a accepté de lui délivrer pour la période du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2028, soit, à défaut, de lui établir un tel document, M. A, ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 27 avril 2029, se borne à faire valoir qu'il attend depuis plusieurs mois d'être muni du document en cause, que ce document risque d'être périmé avant de lui être remis, que, sans ce document, il ne peut voyager hors du territoire français avec sa famille et qu'il est ainsi porté préjudice à sa vie. Toutefois, dès lors que le document en question est valable pendant encore près de quatre ans et, surtout, que l'intéressé ne fait état d'aucun projet précis de voyage hors de France à court ou moyen terme, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,