Legislator Jurisprudence & Législation
2311707 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld for Spouse of French Citizen

Numéro de cause 2311707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a Tunisian national's request to annul a prefectoral order refusing to renew his residence permit as the spouse of a French citizen, ordering him to leave France, and designating a country for his expulsion. The court found that the refusal and expulsion order were validly signed under a delegation of authority, and dismissed the claims that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant lacked significant family ties in France due to his son being under child protection services and his ongoing divorce, further compounded by a prior conviction for domestic violence and a lack of stable professional integration. Consequently, the ancillary claim regarding the expulsion order, based on the alleged illegality of the permit refusal and a purported manifest error of appreciation concerning his private life, was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Renew Residence Permit and Expulsion Order Upheld for Spouse of French Citizen: The court found that the refusal and expulsion order were validly signed under a delegation of authority, and dismissed the claims that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant lacked significant family ties in France due to his son being under child protection services and his ongoing divorce, further compounded by a prior conviction for domestic violence and a lack of stable professional integration. Consequently, the ancillary claim regarding the expulsion order, based on the alleged illegality of the permit refusal and a purported manifest error of appreciation concerning his private life, was also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint autorité domestique interdiction de l'expulsion des nationaux pays européens annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning the award of costs, although the final order (Article 1) only rejected the claim, implicitly rejecting the request for costs mentioned under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Bourget, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 28 mai 1977, est entré en France le 8 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 janvier 2019 au 29 mars 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français du 17 juin 2021 au 3 juillet 2023. Il a demandé au préfet de la Vendée le renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint de français. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation, consentie par un arrêté du préfet de la Vendée du 23 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour le 8 février 2019. Si le requérant soutient qu'il possède des attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus de contact avec son fils, qui a fait l'objet d'un jugement en assistante éducative, et d'une mesure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vendée depuis le 16 juin 2022. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été engagée, à la date de la décision attaquée, par son épouse, ressortissante française et qu'il déclare dans le même temps être marié religieusement avec une autre femme de nationalité espagnole. Enfin, M. A a fait l'objet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 26 avril 2022 du tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne du 26 avril 2022 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, lié à la victime. En outre, M. A ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAUL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUT

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,