Legislator Jurisprudence & Législation
2311694 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Based on Subsidiary Protection

Numéro de cause 2311694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an implicit decision by the commission for appeal against visa refusal, which upheld the initial consular refusal to issue long-stay family reunification visas to an individual and her three children, joining a beneficiary of subsidiary protection. The court found that for family reunification based on subsidiary protection, a visa refusal can only be based on an order public ground, and the administration's stated reason—lack of proof of identity and family ties—was unfounded because the applicant provided consistent civil status documents, coinciding with passport information and statements made to the protection office, along with evidence of a stable cohabitation and financial support, thereby constituting an error of appreciation regarding both the applicant's identity and her relationship with the sponsor, leading to the annulment of the appeal decision and an order for the Ministry to issue the requested visas within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Visa Refusal for Family Reunification Based on Subsidiary Protection: The court found that for family reunification based on subsidiary protection, a visa refusal can only be based on an order public ground, and the administration's stated reason—lack of proof of identity and family ties—was unfounded because the applicant provided consistent civil status documents, coinciding with passport information and statements made to the protection office, along with evidence of a stable cohabitation and financial support, thereby constituting an error of appreciation regarding both the applicant's identity and her relationship with the sponsor, leading to the annulment of the appeal decision and an order for the Ministry to issue the requested visas within two months.

Mots-clés

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regroupement familial visa annulation civile annulation de la naturalisation facilitée demande de statut de protection protection de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Article 1er
The court used this article implicitly by annulling the decision of the appeals commission in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article implicitly by annulling the decision of the appeals commission in Article 1.

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, concerning the right to family reunification for beneficiaries of subsidiary protection, was implicitly used as the basis for the annulment (as discussed in points 4-8).

Article 2

The court used this article implicitly by ordering the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visas in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme E F A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants B G, C G et D G, représentée par Me Harir, demande au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision née le 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à B G, C G et D G, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités et, d'autre part, ces décisions consulaires ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans la même condition de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité des demandeurs et du lien familial les unissant au réunifiant, lesquels sont établis par les documents d'état civils produits, par les déclarations constantes de M. G et par la possession d'état ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, garanti par les dispositions des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Téhéran de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. H G, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2021. Des demandes de visas de long séjour ont été déposées à ce titre au profit de sa compagne alléguée, Madame E F A, et de leurs enfants déclarés, B G, C G et D G, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 7 septembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient été délivrés aux demandeurs. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. En l'espèce, les décisions consulaires, et partant, la décision attaquée, sont fondées sur le motif tiré de ce que les demandeurs n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille.

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.

6. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

En ce qui concerne B G, C G et D G :

7. Pour justifier de l'identité B G, C G et D G et du lien de filiation les unissant au réunifiant, la requérante produit leurs actes de naissance, indiquant que les intéressés sont respectivement nés les 5 novembre 2010, 3 avril 2013 et 3 août 2015, de l'union de Mme F A et de M. G. Il n'est pas contesté que les informations relatives à l'état civil des demandeurs figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées dans leurs passeports, également versés au débat, ainsi qu'avec les déclarations livrées par M. G à l'OFPRA. Dans ces conditions, et alors au surplus que la requérante produit des preuves de transferts d'argent lui ayant été adressés par M. G, des photographies montrant les membres de la famille réunis, ainsi que des extraits de conversations, non traduits, sur une application de messagerie instantanée, l'identité B G, C G et D G et leur lien de filiation avec M. G doivent être tenus pour établis. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'une première erreur d'appréciation.

En ce qui concerne Mme E F A :

8. Pour justifier de son identité, la requérante produit son acte de naissance, où les informations relatives à son état civil concordent avec celles figurant sur sa carte nationale d'identité afghane et avec celles mentionnées dans son passeport, également versé au débat. En outre, pour justifier du lien familial l'unissant à M. G, Mme F A produit un " certificat de confession de mariage ", délivré par les autorités afghanes et non contesté par l'administration, indiquant que les intéressés se sont mariés religieusement le 3 décembre 2006 et faisant état de l'existence des enfants issus de leur union. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. G a déclaré l'existence de sa compagne à l'OFPRA tout au long de sa demande d'asile. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été au point précédent, l'identité de Mme F A et le lien de concubinage l'unissant à M. G, au sens du 2° des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être tenus pour établis. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée à ce titre d'une seconde erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme F A, à B G, à C G et à D G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme F A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme F A, à B G, à C G et à D G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme F A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,