Legislator Jurisprudence & Législation
2311690 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Appeal Upheld Due to Security Concerns

Numéro de cause 2311690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the implicit refusal of a short-stay visa, which substituted a prior consular refusal, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted an error of assessment, a violation of the right to an effective remedy, and a breach of convention rights (Articles 6, 8, and 14 ECHR). The Tribunal rejected the claims, finding that the implicit administrative decision was sufficiently motivated under the Visa Code by referencing the underlying ground of a threat to public order or internal security, which the court upheld given evidence that the applicant's spouse was a former intelligence agent and the applicant was personally linked to organizations expressing hostility toward the West; consequently, the court found no manifest error of assessment or violation of the applicant's rights, rejecting the request for annulment and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Appeal Upheld Due to Security Concerns: The Tribunal rejected the claims, finding that the implicit administrative decision was sufficiently motivated under the Visa Code by referencing the underlying ground of a threat to public order or internal security, which the court upheld given evidence that the applicant's spouse was a former intelligence agent and the applicant was personally linked to organizations expressing hostility toward the West; consequently, the court found no manifest error of assessment or violation of the applicant's rights, rejecting the request for annulment and associated ancillary claims.

Mots-clés

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visa ressortissants étrangers décision étrangère violation de l'interdiction d'entrée droit à un recours effectif examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs and is implicitly rejected because the main claim was rejected (Article 11).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 11 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Amir-Aslani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 5 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient dans le dernier état des écritures que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant qu'elles portent atteinte au droit à un recours effectif ;

- la décision du sous-directeur des visas est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa de court séjour est subordonnée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, et qu'elle n'a fait l'objet ni d'un signalement aux fins de non admission sur le territoire français ni d'une peine d'interdiction judiciaire sur le territoire français ;

- elle méconnaît le principe de non-discrimination et l'exigence de personnalité des peines au regard des stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :

- le rapport de Mme Glize, conseillère,

- et les observations de Me Albou, substituant Me Amir Aslani, avocat de la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire à Moscou (Russie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 avril 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 juillet 2023, laquelle en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.

2. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de la motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation () du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur (). Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) () si le demandeur () est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l'un des États membres () 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que la " un ou plusieurs Etats membres estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ".

4. En l'espèce, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'autorité consulaire à Moscou (Russie) du 5 avril 2023 et tiré de ce qu'un ou plusieurs Etats membres estiment que la demandeuse représente une menace pour l'ordre public ou pour la sécurité intérieure. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le sous-directeur des visas a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.

5. En troisième lieu, Mme B qui a effectivement formé son recours administratif préalable obligatoire, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'autorité à laquelle s'adresser pour connaître les voies de recours disponibles. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été porté atteinte à son droit au recours effectif.

6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États () ".

7. Si Mme B soutient que son casier judiciaire serait vierge, sans toutefois produire ledit document, et qu'elle ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois de la note blanche produite en défense et communiquée à la requérante qu'alors que le conjoint de cette dernière, qui a été identifié comme ancien agent du Komitet Gossoudarstvennoï Bezopasnosti (KGB), a eu pendant plusieurs années des activités au sein d'organisations ou fondations manifestant des positions hostiles à l'occident et participant à la diffusion de la propagande russe, la requérante a également été elle-même impliquée personnellement dans certaines de ces structures, quand bien même ses fonctions n'auraient été qu'honorifiques. Par suite, eu égard à la nature des faits, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant l'existence d'une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances qu'elle justifierait des conditions matérielles d'accueil auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, et qu'elle a déjà obtenu des visas de court séjour, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.

8. En quatrième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été victime de discriminations de la part de l'administration, le sous-directeur des visas pouvant légalement fonder sa décision sur des considérations tenant à la situation personnelle du demandeur de visa. D'autre part, en fondant sa décision sur la menace pour l'ordre public, le sous-directeur des visas n'a pas porté une accusation pénale contre Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Eu égard à l'objet du visa sollicité et alors qu'elle n'apporte de précision ni sur l'identité des membres de sa famille résidant en Angleterre ni sur les raisons pour lesquelles elle ne pourrait leur rendre visite qu'en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous- directeur des visas aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

Mme Glize, conseillère,

M. Templier, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,