Legislator Jurisprudence & Législation
2311679 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order

Numéro de cause 2311679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who entered France on a short-stay visa issued by Spanish authorities, sought annulment of a prefectural decision that refused him a certificate of residence and ordered him to leave French territory, arguing insufficient motivation, lack of particular examination of his situation, and errors regarding the application of the Franco-Algerian agreement and human rights convention. The court rejected all claims, reasoning that the refusal was properly motivated and based on a thorough review, and was legally justified because obtaining a certificate of residence for self-employment under the Franco-Algerian Agreement requires a long-stay visa issued by French authorities, which the applicant lacked, and the applicant failed to establish sufficient resources or a disproportionate impact on his private and family life justifying regularization or challenging the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Certificate and Expulsion Order: The court rejected all claims, reasoning that the refusal was properly motivated and based on a thorough review, and was legally justified because obtaining a certificate of residence for self-employment under the Franco-Algerian Agreement requires a long-stay visa issued by French authorities, which the applicant lacked, and the applicant failed to establish sufficient resources or a disproportionate impact on his private and family life justifying regularization or challenging the expulsion order.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale visa interdiction de l'expulsion des nationaux preuve de l'apatridie suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs (point 18 of the decision).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs (point 18 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 septembre 2023 et le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mars 1986, indique être entré sur le territoire français le 5 juillet 2017 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 1er février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. En second lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".

5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée notamment à la possession d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même la situation de l'intéressé répondrait aux autres conditions.

6. D'une part, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a effectivement déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article de 5 de l'accord franco-algérien, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa situation au regard de ces stipulations. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par conséquent être écarté.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 juillet 2017 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. B ne présentait pas de visa long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, lui opposer l'absence de visa long séjour pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande".

9. En l'espèce, si M. B soutient qu'il réside en France depuis plus de six années, il n'établit pas entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il dispose de ressources suffisantes dès lors qu'il fait état de revenus déclarés de 4 437 euros en 2022, 5 176 euros en 2021 et 3 000 euros en 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d'Oise de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit par conséquent être écarté.

10. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Si un ressortissant algérien ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a créé une auto-entreprise de commerce en ligne enregistré au registre du commerce et des sociétés depuis le 21 août 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 9, cette activité professionnelle, qui est la seule dont il fait état, lui génère des revenus très inférieurs au salaire minimum. En outre, si le requérant soutient qu'il s'occupe de sa mère, malade, chez laquelle il réside, il n'établit, ni même n'allègue, que les autres membres de sa fratrie présents sur le territoire français ne pourraient assumer cette prise en charge en son absence. Ainsi, le requérant ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

13. En l'espèce, M. B, qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'il a rejoint sur le territoire français sa mère et sa fratrie, son père étant décédé en 2020. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 de ce jugement, M. B qui n'établit pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'établit ni qu'il a en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni qu'il y exerce une activité professionnelle stable et pérenne. En outre, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par M. B, doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.