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2311677 Généré par l'IA

Haitian National Expulsion Following Rape Conviction Upheld

Numéro de cause 2311677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Haitian national, whose request for renewal of his salaried residence permit was refused by the prefect, was subject to an order to leave the territory without delay, with a country of destination fixed and a three-year reentry ban, following his provisional detention for rape with aggravating circumstances. The Administrative Tribunal rejected the application for annulment, finding that the decision was signed by a properly delegated official, that the obligation to leave the territory did not require separate reasoning since the underlying refusal of the residence permit was sufficiently motivated by citing legal provisions and detailing the applicant's criminal conduct as a threat to public order, and that the applicant failed to provide sufficient specifics to support claims of a lack of serious examination or errors of law and appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Haitian National Expulsion Following Rape Conviction Upheld: The Administrative Tribunal rejected the application for annulment, finding that the decision was signed by a properly delegated official, that the obligation to leave the territory did not require separate reasoning since the underlying refusal of the residence permit was sufficiently motivated by citing legal provisions and detailing the applicant's criminal conduct as a threat to public order, and that the applicant failed to provide sufficient specifics to support claims of a lack of serious examination or errors of law and appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale viol autorisations de séjour internement administratif circonstance aggravante annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L.
Article 1er
This article contains the final order to reject the petitioner's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the petitioner's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bracka, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue créole haïtienne.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 7 juillet 1969, entré en France le 22 décembre 2001 selon ses déclarations, a été mis en possession d'un titre portant la mention " salarié " valable du 11 mai 2015 au 10 mai 2016, renouvelé du 11 mai 2016 au 10 mai 2017, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2021 puis d'un titre de séjour valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement. M. B a été placé en détention provisoire le 15 avril 2022 suite à sa mise en examen pour des chefs de viol avec plusieurs circonstances aggravantes. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de ce département à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquels figurent la décision portant obligation de quitter le territoire français, consentie par l'arrêté n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".

4. En application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et conventionnelles sur lesquelles il se base et décrit la situation personnelle et familiale de M. B qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Il a également précisé que le comportement de ce dernier, placé en détention provisoire depuis le 16 avril 2022 à la maison d'arrêt de Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes, constitue une menace à l'ordre public. Par suite, la décision lui refusant un titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.

6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office, le requérant ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat en cours de procédure qu'il a choisi.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

Mme Charlery, première conseillère,

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024

Le président-rapporteur,

signé

S. OuillonL'assesseure la plus ancienne,

signé

C. Charlery La greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.