Legislator Jurisprudence & Législation
2311670 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2311670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the prefect's decision to refuse a residency permit, order departure from the territory, and set a destination country for an individual who, despite entering in 2012, had established significant private and family ties in France, being married to a legal resident holding a multi-year permit since 2018 and having three children born in France, with the spouse fully supporting the family through stable employment. The court reasoned that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration of the applicant's presence and the strength of his attachments, thus ordering the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and to provide an interim document for the applicant while awaiting the issuance.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique; Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Rights: The court reasoned that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration of the applicant's presence and the strength of his attachments, thus ordering the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months and to provide an interim document for the applicant while awaiting the issuance.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour droit à la vie départ du pays pays européens annulation du mariage droit d'habitation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, referencing legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for annulling the administrative order due to a disproportionate infringement of the right to private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer, referencing legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 26 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet était tenu d'examiner la possibilité d'une réadmission en application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 8 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2025.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,

- et les observations de Me Lantheaume, avocate de M. C, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 17 décembre 1974, est entré sur le territoire dans le courant de l'année 2012, selon ses déclarations. Le 6 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'une présence significative sur le territoire français et antérieure à 2021, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a épousé, sur le territoire, une compatriote le 31 mars 2018, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 11 novembre 2028. Trois enfants sont nés en France de cette union les 20 février 2019, 30 juin 2020 et 13 janvier 2023. L'épouse de M. C occupe un emploi d'attachée de direction depuis le 1er novembre 2020 en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et pourvoit ainsi aux besoins de la cellule familiale. Il s'ensuit que M. C justifie par sa durée de présence et l'intensité de ses attaches en France avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 en toutes ses décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, le munisse du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Lantheaume avocate de M. C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Lantheaume, avocate de M. C, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.