Legislator Jurisprudence & Législation
2311670 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban for Congolese National with Strong Ties to France

Numéro de cause 2311670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a prefectural order compelling an individual of Congolese nationality to leave the French territory immediately, without a voluntary departure period, and imposing a three-year re-entry ban, finding that the decision was based on an error of law and a manifest error of appreciation regarding public order, given that the individual entered France at six months old, has all her family established there (including refugee parents and French siblings), is the mother of four children born in France, and her sole criminal conviction stemmed from a documented drug addiction for which she received treatment. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation for a residence permit within three months, to issue a provisional residence authorization within one month pending this review, and ordered the erasure of any related Schengen information system alert, further compelling the State to pay the individual's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3; Annulment of Expulsion Order and Re-entry Ban for Congolese National with Strong Ties to France: Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the individual's situation for a residence permit within three months, to issue a provisional residence authorization within one month pending this review, and ordered the erasure of any related Schengen information system alert, further compelling the State to pay the individual's legal costs.

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction d'entrée autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi nationalité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay costs (indemnification for non-recoverable costs) to the applicant's lawyer.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 611-3
The annulment of the deportation order is based on the fact that the applicant resides habitually in France since before the age of thirteen, as cited in the reasoning leading to the annulment.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer, especially because the lawyer benefits from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-3

The annulment of the deportation order is based on the fact that the applicant resides habitually in France since before the age of thirteen, as cited in the reasoning leading to the annulment.

article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The annulment of the deportation order is based on the infringement of the right to respect for private and family life, as cited in the reasoning leading to the annulment.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for ordering a provisional residence permit pending the administrative reassessment following the annulment of the initial order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs (indemnification for non-recoverable costs) to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer, especially because the lawyer benefits from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, complétée le 13 février 2024, Madame A B, représentée par Me Pawlotsky, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle le cas échéant.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendue, qu'elle n'est pas motivée, que son comportement ne peut être qualifié de menace pour l'ordre public, car son comportement résulte directement de son addiction aux produits stupéfiants et il nécessaire qu'elle puisse faire l'objet d'un suivi, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car elle est entrée en France à l'âge de six mois et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille est en France et ses parents ont été reconnus réfugiés.

Le 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 mars 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Pawlotsky, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle qu'elle est une ressortissante congolaise entrée en France à l'âge de six mois, que ses parents ont été reconnus réfugiés, que ses cinq frères et sœurs sont de nationalité française, qu'elle a elle-même quatre enfants, qui indique qu'elle n'a fait aucune démarche pour acquérir la nationalité française, qui soutient que la menace à l'ordre public qui sert à motiver l'arrêté n'est pas établie car elle est en situation d'addiction aux produits stupéfiants depuis longtemps, qu'elle a d'ailleurs été traitée au centre pénitentiaire de Fresnes pour son addiction, et que la véritable menace est pour elle-même, qu'elle réside en France depuis l'âge de six mois et que toute sa famille est en France et que la préfète du Val-de-Marne ne peut sérieusement soutenir qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale car toute sa famille est en France et quelle serait totalement isolée en République démocratique du Congo ;

- les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions, qui indique que l'intéressée ne démontra pas être en France depuis ses treize ans, qu'elle n'apporte aucun élément à cette fin, qu'elle est socialement isolée et ne contribue pas à l'éducation de ses enfants, que la menace à l'ordre public est constituée, qu'elle n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissante congolaise née le 24 novembre 1977 à Kinshasa, a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2022 à une peine de dix mois de prison pour violence avec l'usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et a été incarcérée au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) jusqu'au 19 novembre 2023, à la suite d'une nouvelle condamnation pour évasion. Eu égard à cette condamnation, par une décision du 24 octobre 2023, notifiée le 30 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Madame B a demandé l'annulation de cette décision. Dans le cadre de sa requête, elle a indiqué une adresse de résidence à Paris (75013), 26 rue Regnault, chez Madame C B, sa mère.

Sur les conclusions aux fins d'annulation

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( ) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; ".

3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :

() 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

4. Aux termes enfin de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 6 mois, accompagnée de ses deux parents, M. B D et Madame C E, qui ont fui le Zaïre avec leurs enfants en 1978, qui ont obtenu le statut de réfugié en France et sont titulaires depuis de cartes de résident en cette qualité et qu'elle a cinq frères et sœurs, tous de nationalité française. En raison de son addiction aux produits stupéfiants depuis son adolescence, elle n'a elle-même jamais effectué les démarches pour l'obtention de la nationalité française. Par ailleurs, elle est la mère de quatre enfants nés en France en novembre 2008, janvier 2010, septembre 2015 et 6 septembre 2017, tous scolarisés et qui vivent chez leurs grands-parents à Paris (75013). La requérante a été elle-même scolarisée à partir de l'école maternelle en France puis placée à l'aide sociale à l'enfance en 1984 puis en foyer à partir de 1990.

6. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que la présence en France de la requérante constituerait une menace pour l'ordre public, elle ne fait toutefois état que d'une seule condamnation intervenue en 2022 à une peine de dix mois de prison, plus une autre à six mois en raison d'une absence au retour d'une permission de sortie au cours de cette incarcération.

7. Dans ces conditions, et dans la mesure où cette unique condamnation est la résultante de l'addiction de Madame B aux produits stupéfiants, pour laquelle elle a d'ailleurs été suivie lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes, la requérante est fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus.

8. Par suite, la décision contestée du 24 octobre 2023 ne pourra qu'être annulée dans l'ensemble de ses dispositions, tant donc en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction

9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

10. L'annulation prononcée par le présent jugement a pour conséquence nécessaire que le préfet de police de Paris, territorialement compétent en raison du domicile déclaré de la requérante à Paris (75013), procède au réexamen de la situation de Madame B et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

11. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et remette en mains propres à Madame B une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, laquelle autorisation provisoire de séjour devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite de ce réexamen.

12. Par ailleurs, il y a lieu également d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de Madame B.

Sur les frais irrépétibles :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

10. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Pawlotsky, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 24 octobre 2023 faisant obligation à Madame A B de quitter le territoire sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Madame B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, laquelle autorisation provisoire de séjour devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu'à la décision expresse qui sera prise à la suite de ce réexamen.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen de Madame B

Article 4 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Pawoltsky, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B, à Me Pawoltsky, à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : M. Aymard

La greffière,

Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

MD. Adelon

2311670