Legislator Jurisprudence & Législation
2311667 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2311667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person of Algerian nationality, having filed a request for a "salarié" residence permit in February 2023 which resulted in an implicit rejection due to administrative silence, sought the annulment of this decision, arguing a lack of motivation and violations of relevant legal codes and human rights conventions. The court granted the annulment, reasoning that the administrative rejection of a residence permit is a police measure requiring motivation, and the administration failed to provide these reasons within the one-month deadline after the applicant formally requested them, thereby violating the obligation for timely communication of motives for unfavorable individual administrative decisions. Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the residence permit application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Prefecture: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court granted the annulment, reasoning that the administrative rejection of a residence permit is a police measure requiring motivation, and the administration failed to provide these reasons within the one-month deadline after the applicant formally requested them, thereby violating the obligation for timely communication of motives for unfavorable individual administrative decisions. Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the residence permit application within two months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour nationalité autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article orders the annulment of the decision implicitly rejecting the request for a residence permit, based on the reasoning related to the lack of motivation.
Article 2
This article orders the Prefecture to re-examine the request, flowing from the annulment in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the decision implicitly rejecting the request for a residence permit, based on the reasoning related to the lack of motivation.

Article 2

This article orders the Prefecture to re-examine the request, flowing from the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet 92 sur sa demande du tendant à la délivrance d'un titre de séjour.

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;

- elle méconnait les articles L.121-3, L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense, ni de pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité algérienne, fait valoir être entré sur le territoire français le en mars 2019. Le 20 février 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 21 juin 2023, réceptionné par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 20 février 2023. Dès lors que l'administration n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Jacquinot

Le président,

signé

T. Bertoncini La greffière,

signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.