Legislator Jurisprudence & Législation
2311663 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Ten-Year Residency Card Based on Sufficient Resources

Numéro de cause 2311663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national from Côte d'Ivoire sought the annulment of the administrative decision refusing to grant a ten-year residency card, arguing the refusal violated the Franco-Ivorian agreement and relevant statute requiring stable and sufficient resources, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal annulled the refusal because the documentation, including tax returns and pay slips covering the preceding three years, demonstrated the applicant's average net monthly income exceeded the minimum growth wage, thereby meeting the resource condition stipulated by the relevant convention and law, and consequently ordered the administrative authority to issue the ten-year residency card within thirty days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article 11 de la convention franco-ivoirienne; Annulment of Refusal to Grant Ten-Year Residency Card Based on Sufficient Resources: The Tribunal annulled the refusal because the documentation, including tax returns and pay slips covering the preceding three years, demonstrated the applicant's average net monthly income exceeded the minimum growth wage, thereby meeting the resource condition stipulated by the relevant convention and law, and consequently ordered the administrative authority to issue the ten-year residency card within thirty days.

Mots-clés

Généré par l'IA
revenu suffisant salaire minimum ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère mensualisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 11 de la convention franco-ivoirienne

The court annulled the refusal decision based on the breach of this article concerning the right to a ten-year residence permit.

article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the refusal decision based on the breach of this article concerning the conditions for obtaining a ten-year residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay costs to the applicant under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 août 2023 et 7 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Besse, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions combinées des articles 11 de l'accord franco-ivoirien et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au Préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité, le 28 avril 2023, la délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 20 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée et d'autre part, lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans. Mme A demande l'annulation de cette décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ".

3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans présentée par Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, au sens de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la période de trois ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'imposition produits par l'intéressée qu'elle a perçu la somme de 19 624 euros au titre des revenus de l'année 2020, la somme de 18 227 euros au titre des revenus de l'année 2021 et la somme de 16 471 euros en 2022. Il ressort également de ses fiches de paie produites au dossier qu'elle a perçu un salaire mensuel net de 1011,74 euros auquel s'ajoute un salaire net de 981, 93 euros, soit un salaire mensuel net total de 1993, 67 euros entre janvier et mai 2023 en qualité de garde d'enfant concomitamment pour deux employeurs particuliers. Par conséquent, la requérante établit avoir perçu, durant les trois années précédant sa demande, des revenus mensuels nets moyens supérieurs aux salaires minimum de croissance moyen sur ces périodes. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juin 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 20 juin 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2311663