Legislator Jurisprudence & Législation
2311657 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Due to Procedural Irregularity and Failure to Hear Applicant

Numéro de cause 2311657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul an order compelling an individual, a Turkish national, to leave the national territory without delay, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban, based on arguments of a manifest error of assessment regarding personal consequences and a violation of the right to be heard under EU law. The Tribunal administratif de Melun found that the administrative authority failed to demonstrate that the applicant had been usefully and effectively heard before issuing the order, especially since the applicant provided detailed documentation at the hearing establishing community ties and employment, which could have influenced the decision; consequently, the court annulled the entire order, including the associated deportation, destination setting, and re-entry ban, and ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month, grant a provisional residence permit pending review, and lift the related alert in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Deportation Order Due to Procedural Irregularity and Failure to Hear Applicant: The Tribunal administratif de Melun found that the administrative authority failed to demonstrate that the applicant had been usefully and effectively heard before issuing the order, especially since the applicant provided detailed documentation at the hearing establishing community ties and employment, which could have influenced the decision; consequently, the court annulled the entire order, including the associated deportation, destination setting, and re-entry ban, and ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month, grant a provisional residence permit pending review, and lift the related alert in the Schengen Information System.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour violation de garanties procédurales ressortissants turcs violation des charges d'autorisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire administrative order of October 25, 2023, which imposed the obligation to leave the territory, was annulled based on the findings.

Article 2

Orders the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit following the annulment.

Article 3

Orders the Prefect to take measures to terminate the Schengen Information System alert following the annulment of the entry ban.

Article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision was cited in the reasoning (point 7) as the basis for the violation of the right to be heard, which justified the annulment in Article 1.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting a provisional residence permit upon annulment of the order to leave the territory, leading to the order in Article 2.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administrative authority to make a new decision within a set time limit, leading to the order in Article 2.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the administration to take a specific enforcement measure (erasing the SIS alert), leading to the order in Article 3.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in conjunction with Article L. 911-1 to justify ordering the erasure of the Schengen alert related to the annulled entry ban (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

M. C doit être considéré comme soutenant que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen ;

- les observations de Me Henry-Weissgerber, représentant M. C assisté de M. D, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :

* à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance du contradictoire et le défaut d'examen sérieux ;

* à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur d'appréciation.

- M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue turque.

La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.

Après avoir reporté la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique au 16 janvier 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est un ressortissant turc, né le 12 septembre 1993 à Siverek (République de Turquie). Par arrêté du 25 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 octobre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".

4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité à l'avant-dernier point supra, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (CE, 9 août 2023, n° 455146, B).

7. M. C soutient ne pas avoir été entendu avant que la préfète ne prenne les décisions en litige. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, surtout en défense puisque la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée et n'a produit aucun document dans la présente affaire, que l'intéressé a été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. En l'espèce, le requérant apporte au dossier un récit très circonstancié sur ses craintes en cas de retour en République de Turquie et des pièces produites à l'audience et mises au contradictoire par le magistrat désigné consistant en un justificatif de domicile, le permis traduit d'ouverture d'un commerce, une attestation traduite de suivi des cours d'auto-école, un certificat traduit de formation professionnelle en informatique et opérateur informatique, le diplôme traduit du " Deug " dans le cadre du programme de cartographie et de cadastre, un certificat de travail établi à Villejuif comme cuisinier du 5 mai au 24 octobre 2023 ensemble le reçu de solde de tout compte, une attestation des tinée à Pôle emploi de déclaration du salarié, des bulletins de paie pour les mois de mai à octobre 2023, un contrat à durée indéterminée correspondant au certificat de travail et aux bulletins de paie ainsi qu'une attestation de la coordinatrice de la cohésion sociale secteur sud de la direction de la citoyenneté et de la vie des quartiers de la municipalité de Villejuif indiquant que l'intéressé participe à l'atelier de socialisation linguistique depuis le 19 octobre 2023. Il ressort de ces éléments qu'ils sont susceptibles d'influer sur le sens de la mesure d'éloignement qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. C doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Sur les injonctions :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

12. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

13. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 25 octobre 2023 ci-dessus annulée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa